Arrêté du 28 février 2018 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé (Lien Legifrance)

    L'arrêté prévoit que le carnet de santé prévu par l'article L. 2132-1 du code de la santé publique doit être établi conformément au modèle annexé au présent arrêté et homologué par le CERFA sous le numéro 12593* 02. Il est consultable sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé à l'adresse suivante : http://solidarites-sante.gouv.fr/carnet-de-sante.

    Le carnet de santé est présenté lors de chaque examen de santé, qu'il soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le professionnel de santé puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner ses constations et indications.

    Les pages du carnet de santé consacrées aux vaccinations peuvent tenir lieu de certificat de vaccination, à condition que la mention de la vaccination en cause soit datée et signée par le professionnel de santé l'ayant pratiquée et que le nom et l'adresse de ce professionnel de santé soient indiqués. La double page 98-99 constitue le certificat de vaccination 1 et la double page 100-101 constitue le certificat de vaccination 2.

    Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître des renseignements inscrits dans le carnet de santé est astreinte au secret professionnel.

    Le présent arrêté abroge l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé. Il entre en vigueur le 1er avril 2018.

Rubrique :  santé



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