Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel (Lien Legifrance, JO 26/12/2018)

    Le décret prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise en œuvre des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016, en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés transfrontaliers, qui entrent en application le 29 janvier 2019. Il tire les conséquences de la simplification de la procédure pour la reconnaissance - ou, le cas échéant, l'acceptation -, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires prévue par les règlements (UE) du 24 juin 2016. Enfin, il procède à la coordination de diverses dispositions avec le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

    Le décret contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il pérennise la règle d'équivalence selon laquelle « l'identification vaut signature » des actes adressés par la voie électronique, applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l'élargit à toute procédure pour ce dernier. Enfin, le décret précise les règles relatives à l'exercice des voies de recours par le ministère public. Si l'appel principal peut être interjeté tant par le procureur de la République que par le procureur général, ce dernier a seul qualité pour recevoir au nom du ministère public les actes de la procédure d'appel. Le décret prévoit également que, lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  droits civils, famille, dons et legs



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