Loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (Lien Legifrance, JO 23/05/2019)

    La loi suspend jusqu'au retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) l'entrée en fonctions de cinq représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019.

    Elle comporte un article unique qui vise à prendre en compte le report de l'application du Brexit en application de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne au 31 octobre 2019. En effet, dans sa décision (UE) 2018/937 du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, le Conseil européen a réparti 27 des 73 sièges qui revenaient jusqu'alors au Royaume-Uni entre 14 d'États membres, en application du principe de proportionnalité dégressive et pour refléter l'évolution démographique des États membres. La France a ainsi obtenu cinq sièges supplémentaires par rapport à la législature 2014-2019 : son nombre de représentants est passé de 74 à 79.

    Toutefois, dans cette même décision, le Conseil européen a précisé que les représentants occupant les sièges supplémentaires ainsi obtenus n'entreraient en fonction que lorsque le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne produirait ses effets juridiques. Cette décision d'application directe impose donc d'élire 79 représentants, parmi lesquels cinq n'entreront en fonction que lors du retrait effectif du Royaume-Uni.

    La loi précise la méthode de désignation de ces cinq candidats. Conformément à la décision du Conseil européen, il s'agit de déterminer les cinq candidats qui n'auraient pas été élus si seulement 74 sièges avaient été attribués, en faisant la différence entre la répartition à 74 sièges et celle à 79. Cela équivaut à retenir les candidats qui obtiennent les cinq derniers sièges des 79 attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne selon la règle prévue à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977.

    La commission nationale de recensement des votes, mentionnée à l'article 22 de cette même loi, proclamera les résultats du scrutin au plus tard le jeudi 30 mai et désignera à cette occasion les candidats dont l'entrée en fonction pourra être différée.

    Les dispositions qui précèdent entraînent deux conséquences pour ces cinq candidats. D'une part, tant qu'ils n'entrent pas effectivement en fonction, les droits et obligations attachés à la qualité de représentants au Parlement européen ne leur sont pas opposables, notamment en matière d'incompatibilités. D'autre part, ces cinq candidats pourront être appelés, en leur qualité de suivant de liste, à siéger au Parlement européen pour remplacer un siège devenu vacant pour quelque motif que ce soit avant une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il sera alors pourvu à leur propre remplacement selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes *Parlement européen*. - CE ass gen avis 18 avril 2019 Projet de loi relatif à l'application de la décision du Conseil européen du 28 juin 2018 relative à l'entrée en fonction des représentants élus au Parlement européen aux élections de 2019 n° 397648


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