Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (Lien Legifrance, JO 26/07/2019)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi est issue d'une proposition de parlementaires partant du constat que "les moteurs de recherche reproduisent et diffusent, comme libres de droits, sur leurs propres pages, des millions de textes, de photographies, de vidéographies sans licence" et causent, de ce fait "un préjudice patrimonial considérable aux agences de presse et à leurs auteurs". La loi instaure donc un droit voisin du droit d'auteur au profit des agences et éditeurs de presse pour assurer "d'une part, une meilleure protection de leurs contenus et, d'autre part, le développement de leurs structures et de leurs produits, en protégeant leurs investissements tant humains, que financiers".

    La loi complète le code de la propriété intellectuelle afin de définir le champ d'application de ce nouveau droit voisin, d'en organiser la gestion et de fixer les modalités de calcul de la rémunération due au titre de l'exploitation des productions des agences et des éditeurs de presse.

    Ainsi, l'autorisation de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Toutefois, les bénéficiaires des droits ainsi ouverts ne peuvent interdire : 1° Les actes d'hyperlien ; 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse.

    Les droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse ont une durée de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse. Ces droits peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence et leur gestion être confiée à un ou plusieurs organismes de gestion collective. La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement. La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. Les journalistes professionnels ou assimilés, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération.

    La loi entre en vigueur trois mois après sa promulgation.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique



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