Décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives au renseignement pénitentiaire (Lien Legifrance, JO 31/12/2019)

    Le décret a pour objet de modifier les diverses références réglementaires au renseignement pénitentiaire afin de les adapter à la nouvelle organisation de ce dernier. En effet, par arrêté du 29 mai 2019, a été créé un service à compétence nationale dénommé Service national du renseignement pénitentiaire qui se substitue à l'ancien bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, aux cellules interrégionales au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et à la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. Par ailleurs, le présent décret étend les finalités au titre desquelles le Service national du renseignement pénitentiaire est susceptible de mettre en œuvre certaines techniques de recueil de renseignement dans les conditions organisées par le livre VIII du code de la sécurité intérieure. Il est ainsi prévu d'autoriser ce service à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-6 et au I des articles L. 852-1 et L. 853-2, au titre des finalités mentionnées au 5° de l'article 811-3 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire afin de prévenir les atteintes à la forme républicaine des institutions, les actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 et les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Il est prévu en outre que la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées soit ajoutée aux finalités pouvant justifier la demande, par le Service national de renseignement pénitentiaire, d'accès à des lieux d'habitation afin d'y poser les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1 et au I de l'article L. 853-2. Enfin, le présent décret ne limite plus aux seules personnes placées sous main de justice le champ des personnes à l'égard desquelles le Service national du renseignement pénitentiaire est susceptible de mettre en œuvre des techniques de recueil de renseignement au titre de l'une des finalités mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 811-3. Cette extension du champ de compétence, restreinte à un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires, est à mettre en parallèle avec celle, comparable, introduite par l'article 89 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a modifié les dispositions de l'article L. 855-1 afin que l'action du renseignement pénitentiaire ne soit plus limitée aux seules personnes détenues en matière de prévention des évasions et de sécurité des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice


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