Arrêté du 12 mars 2020 relatif à la procédure de service fait présumé mise en œuvre par les ordonnateurs de l'Etat en application de l'article 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (Lien Legifrance, JO 20/03/2020)

    L'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure de service fait présumé par les ordonnateurs de l'Etat, permettant de présumer la conformité qualitative et quantitative de la livraison ou de la prestation à l'engagement juridique, nécessaire à la certification prévue au 1° de l'article 31 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La procédure de service fait présumé s'applique de plein droit aux dépenses, quelle que soit leur nature, effectuées par moyen monétique tel que les cartes d'achat ou les cartes accréditives de carburants. La procédure de service fait présumé peut être mise en œuvre par les ordonnateurs pour les dépenses listées par l'arrêté.

    Voir aussi l'arrêté du 13 mars 2020 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'ordre de payer périodique par les ordonnateurs de l'Etat, pris en application de l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'ordonnateur détermine les contrats ou décisions dont les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait. Il en informe le comptable public assignataire. Les dépenses dont le paiement est effectué par un moyen monétique tel que les cartes d'achat peuvent également faire l'objet d'un paiement sans ordonnancement préalable pour l'ensemble des règlements assignés sur la caisse du comptable public concerné. Lorsque la dépense est payée sans ordonnancement préalable, la certification du service fait prévue au 1° de l'article 31 du décret du 7 novembre 2012 susmentionné est réputée établie. Les dépenses arrêtées sont directement payées par le comptable public assignataire et font l'objet, à titre de régularisation, d'un ordre de payer périodique validé par l'ordonnateur. La périodicité de cet ordre de payer, qui ne peut dépasser un semestre civil, est fixée par l'ordonnateur. En l'absence d'émission de l'ordre de payer périodique au plus tard un mois après la fin du semestre civil au cours duquel les dépenses ont été payées, le comptable public assignataire suspend le dispositif de paiement sans ordonnancement préalable jusqu'à régularisation par l'ordonnateur.

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique


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