Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (Lien Legifrance, JO 26/12/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi approuve le rapport annexé qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030, avec l'objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations et des entreprises à au moins 3 % du produit intérieur brut annuel et les dépenses intérieures de recherche et développement des administrations (recherche publique) à au moins 1 % du produit intérieur brut annuel au cours de la décennie suivante, et avec l'objectif d'accroître le rayonnement et de renforcer l'engagement de la France dans l'Europe de la recherche.

    Elle organise de nouvelles voies de recrutement des directeurs de recherche et des professeurs d'université. Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter pour trois ou six ans en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche ou dans un corps de professeur de l'enseignement supérieur. .

    Elle supprime l'exigence de qualification nationale pour le recrutement des professeurs des universités et des enseignants des écoles d'architecture. Elle autorise à titre expérimental, les établissements publics d'enseignement supérieur à déroger à cette exigence de qualification pour le recrutement des maîtres de conférences.

    Elle prévoit que par dérogation un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “contrat doctoral de droit privé”, peut être conclu lorsque l'employeur : 1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat ; 2° Participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ; 3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.

    Elle prévoit que les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat, par un contrat de droit public dénommé “contrat post doctoral”. Le contrat post doctoral a pour objet l'exercice par le chercheur d'une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement. L'activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement. Le contrat post doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable une fois dans la limite d'une durée totale de quatre ans.

    Elle prévoit que par dérogation un contrat de travail à durée déterminée ("contrat à objet défini de recherche") peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat en vue de la réalisation d'un objet défini, dans : 1° Les entreprises de droit privé ayant une activité de recherche et développement ; 2° Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ; 3° Les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ; 4° Les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, dans le cadre de leurs activités de recherche.

    A compter du 1er janvier 2023, tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche devra être titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.

    La loi prévoit que dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par un contrat de droit public dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal accès à ces emplois.

    Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et certaines fondations reconnues d'utilité publique peuvent, dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise, recourir à la conclusion d'un contrat pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Il substitue un décret en Conseil d'État à cet accord d'entreprise pour définir les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces contrats.

    Le code de la recherche est complété par un chapitre "Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche".

    L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités et à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions de leurs établissements.

    Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs.

    L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.

    Le candidat au diplôme de doctorat a l'obligation, à l'issue de la soutenance de sa thèse, de prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique. 

    Le congé d'enseignement ou de recherche permet au salarié qui le souhaite de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue.

    L'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

    Des dispositions semblant aller dans le sens d'une forme de discrimination positive prévoient que des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.
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Plan
Titre Ier : Orientations stratégiques de la recherche et programmation budgétaire (Articles 1 à 3)
Titre II : Améliorer l'attractivité des métiers scientifiques (Articles 4 à 15)
Titre III : Consolider les dispositifs de financement et d'organisation de la recherche (Articles 16 à 22)
Titre IV : Renforcer les relations de la recherche avec l'économie et la société (Articles 23 à 33)
Titre V : Mesures de simplification et autres mesures (Articles 34 à 48)



Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 décembre 2020 Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur n° 2020-810 DC

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche


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