Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (Lien Legifrance, JO 26/12/2020)

    La loi comprend 32 articles, répartis en quatre titres :le Titre I comporte des dispositions relatives au Parquet européen ;le Titre II est relatif à la justice pénale spécialisée; le Titre III rassemble des dispositions diverses; le Titre IV traite de l'application outre-mer et de l'entrée en vigueur..

    La loi vise à adapter le code de procédure pénale à la mise en place, dans l'ordre juridictionnel français, du Parquet européen et des procureurs européens délégués (ajout des art. 696-108 et s.). Ceux-ci sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, qui sont commises après le 20 novembre 2017.Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel.

    Elle complète notamment le code de l'organisation judiciaire d'un article L. 211-19 attribuant au tribunal judiciaire de Paris la compétence pour connaître des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen.

    Elle prévoit en ce qui concerne le procureur de la République antiterroriste que peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années (insertion d'un art. 706-25-15. dans le code de procédure pénale). Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

    Elle prévoit en ce qui concerne la lutte contre les atteintes à l'environnement en insérant dans le code de procédure pénale un article 41-1-3 que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ; 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement ; 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

    Elle décide la création des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement. En effet elle prévoit dans un article 706-2-3 nouveau du code de procédure pénale, que dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire est chargé du traitement des délits complexes du code de l'environnement, à l'exclusion de ceux confiés aux juridictions du littoral spécialisées par l'article 706-107 et aux juridictions interrégionales spécialisées par l'article 706-75. Les tribunaux judiciaires compétents en application de l'article 706-2-3 exerceront, dans tout le ressort de la cour d'appel, une compétence concurrente aux juridictions locales lorsque la complexité de l'affaire, en raison de sa technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elle s'étend, le justifie.

    Elle insère dans le code de procédure pénale, un article 883-2 disposant qu'en matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire, l'avocat ayant été convoqué, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. Cet article entre en vigueur le 1er mars 2021.

    Elle complète l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice par un article 17-1 attribuant à la chambre nationale des commissaires de justice de veiller à l'accès aux prestations délivrées par la profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.

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Plan de la loi
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN (Articles 1 à 5)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire (Article 3)
Chapitre III : Dispositions modifiant le code des douanes (Article 4)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Article 5)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE (Articles 6 à 25)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
Chapitre II : Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste (Articles 10 à 11)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées (Article 12)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière (Articles 13 à 14)
Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l'environnement (Articles 15 à 25)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 26 à 30)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L'APPLICATION OUTRE-MER (Articles 31 à 32)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / environnement / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 relatif au Parquet européen


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