Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution (Lien Legifrance, JO 20/04/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi supprime l'obligation pour le Gouvernement de vérifier qu'une collectivité territoriale ayant demandé à bénéficier d'une expérimentation prévue par une loi remplit les conditions légales pour en bénéficier avant de l'autoriser à y participer. Elle prévoit que toute collectivité territoriale remplissant ces conditions peut elle-même décider de cette participation par une délibération. Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre cette délibération d'une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel est différée jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu'au terme du délai d'un mois. En tous cas, la délibération n'est publiée qu'à titre d'information, au Journal Officiel.

    Elle supprime l'indication selon laquelle les actes à caractère général et impersonnel pris par une collectivité territoriale autorisée à participer à une expérimentation et portant dérogation aux dispositions législatives sont transmis au représentant de l'État. Elle supprime également la condition subordonnant leur entrée en vigueur à leur publication au Journal officiel. Par ailleurs, elle supprime la possibilité pour le représentant de l'État d'assortir un recours dirigé contre un tel acte d'une demande de suspension. Enfin, elle prévoit que ces actes sont, à titre d'information, publiés au Journal officiel.

    Elle prévoit que, avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi peut prévoir « le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ».

    Elle transpose l'application de certaines de ces dispositions aux expérimentations relatives aux actes qui ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire national.

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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 avril 2021 Loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution n° 2021-816 DC

Rubrique :  collectivités territoriales



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