Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (Lien Legifrance, JO 23/05/2021)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend 9 articles (11 avant la décision du Conseil constitutionnel).

    La loi intègre dans la définition du patrimoine, le « patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » (art. 1er ajoutant à l'art. L 1 du code du patrimoine). Elle prévoit aussi que : « L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »

    La loi intègre dans les trésors nationaux les biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de la connaissance de la langue française et des langues régionales (art. 2 modifiant l'art. L. 111-1 du code du patrimoine).

    La loi modifie la rédaction de l'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (loi Toubon) dans un sens plus favorable aux langues régionales (art. 3).

    La loi rend applicable à Mayotte l'article L. 312-10 du code de l'éducation prévoyant que les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage (art. 5).

    La rédaction de l''article L. 442-5-1 du code de l'éducation est partiellement modifié pour prévoir que la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale (art. 6).

    La loi ajoute un article L. 312-11-2 dans le code de l'éducation prévoyant que dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves (art. 7).

    Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement (art. 8).

    Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale (art. 10)

    Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l'Etat, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l'opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d'association avec l'Etat (art. 11).

Sommaire de la loi
Titre Ier : PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES (Articles 1 à 6)
Titre II : ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES (Article 7)
Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL (Articles 8 à 11)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 mai 2021 Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion n° 2021-818 DC

Rubrique :  enseignement, culture, recherche



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