Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (Lien Legifrance, JO 22/04/2021)
Issue d'une proposition parlementaire, et ayant fait l'objet d'amendements du gouvernement et de parlementaires, la loi comprend 15 articles.
La loi crée quatre nouvelles infractions dans le code pénal pour punir les actes sexuels sur les enfants et fixe les seuils de non-consentement sexuelIl ressort des articles précités insérés dans le code pénal par l'article 1er de la loi que les juges n'ont plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l'agression sexuelle sur un enfant. La question du consentement de l'enfant ne se pose donc plus en-dessous de l'âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d'inceste. Toutefois, une clause dite "Roméo et Juliette" préserve les relations sexuelles adolescentes lorsque l'auteur et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge mais elle ne joue pas en cas d'inceste ou quand la relation n'est pas consentie ou intervient dans le cadre de la prostitution. La loi complète la définition du viol, en y mentionnant les actes bucco-génitaux.
- le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle (insertion des art. 222-23-1 et 222-23-3 du code pénal).
Art. 222-23-1.-Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. La condition de différence d'âge n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
- le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 20 ans de réclusion criminelle (insertion des art. 222-23-2 et 222-23-3 CP);
Art. 222-23-2.-Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
- le délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende (art. 222-29-2 CP) ;
Art. 222-29-2.-Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. La condition de différence d'âge n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
- le délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende (art. 222-29-3 CP).
Art. 222-29-3.-Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
La loi étend le périmètre de l'inceste aux grands-oncles et grands-tantes en complétant l'article. 222-22-3 du code pénal.
La loi établit des conditions favorables à l'extension du délai de prescription, notamment par le principe de prescription glissante
Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs reste fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu'à l'âge de 48 ans. Toutefois la loi introduit un principe de "prescription glissante" selon lequel le délai de prescription du viol sur un enfant peut être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction (art. 10 complétant l'art. 7 du code de procédure pénale). De même, en matière de délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles), la commission d'un nouveau délit peut prolonger la prescription d'un ancien délit (art. 10 complétant l'art. 8 du code de procédure pénale).
Un acte interruptif de prescription interrompt la prescription non seulement dans l'affaire considérée, mais aussi dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d'un autre viol ou délit sexuel sur un enfant (art. 10 complétant l'art. 9-2 du code de procédure pénale).
Le délai de prescription du délit de non-dénonciation de sévices est allongé afin d'inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un enfant à les signaler. Il est porté à 10 ans à partir de la majorité de la victime en cas d'agression ou d'atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol (au lieu de 6 ans auparavant à compter de l'infraction) (art. 10 complétant l'art. 8 du code de procédure pénale).
Les autres mesures renforçant la protection des mineurs
La loi crée un délit réprimant le fait pour un adulte d'inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet (délit dit de "sextorsion"). Elle insère dans le code pénal un article 227-23-1 punissant le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les peines sont alourdies lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Le délit d'exhibition sexuelle est précisé pour mieux punir certains gestes obscènes qui sont réalisés sans que le corps soit dénudé et la peine encourue est doublée lorsque la victime a moins de 15 ans. L'article 12 complète ainsi l'article 222-32 du code pénal pour indiquer : "Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé."
La loi prévoit l'inscription automatique des auteurs d'infractions sexuelles sur mineur, quelle que soit la peine encourue, dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Elle complète ainsi l'article 706-53-2 du code de procédure pénale pour prévoir par dérogation, que les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l'article 706-47 est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans certains autres cas, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier.
Elle incite les juridictions à prononcer plus souvent la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants. L'article 14 ajoute les articles 222-48-4 et 227-31-1 dans le code pénal prévoyant qu'en cas de condamnation pour une infraction commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
Elle prévoit que le code de procédure pénale et le code pénal sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : pénal et pénitentiaire
Voir aussi :
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes