Décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du code de procédure pénale (Lien Legifrance, JO 31/08/2021)

    Le décret précise les modalités d'application de certaines dispositions du code de procédure pénale créées ou modifiées par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, relatives à la compétence territoriale des enquêteurs, aux personnes exerçant certaines missions de police judiciaire, à l'information des jurés des cours d'assises en matière de période de sûreté, à l'information du procureur européen délégué, à la délivrance d'un permis de visite au tuteur ou curateur d'un condamné faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, et à l'exigence d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de Mayotte pour statuer sur une demande de liberté. Le décret précise par ailleurs diverses autres dispositions du code de procédure pénale concernant le magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction et le recours à la procédure pénale numérique. Il prévoit notamment que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un contentieux concernant le déroulement d'une information, son président peut recueillir les observations orales du juge d'instruction. Ces dispositions sont prises pour l'application des articles 18, 28, 230-9, 230-14, 230-24, 362, 706-112, 706-114, 706-117, 712-16-3 et 883-2 du code de procédure pénale. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée


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