Loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (Lien Legifrance, JO 01/02/2022)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi crée une infraction relative aux pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre et interdit ces même pratiques dans le système de santé.

    L'article 1 insère dans le code pénal une section « Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre » comprenant l'article 225-4-13 qui rend punissables de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis : 1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ; 5° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. L'infraction n'est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

    L'article 1er complète aussi l'article 2-6 du code de procédure pénale pour prévoir que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par l'article 225-4-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

    L'article 1er complète encore l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour prévoir que doivent concourir à la lutte contre la diffusion de l'infraction définie ci-dessus (article 225-4-13 du code pénal) les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

    L'article 2 exclut l'application de l'article 132-77 du code pénal qui prévoit l'aggravation des peines, dans le cas de l'infraction prévue à l'article 225-4-13 du code pénal.

    L'article 3 complète le code de la santé publique par un article L. 4163-11 rendant punissable de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis au préjudice d'un mineur ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur. Une interdiction d'exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l'encontre des personnes physiques coupables de l'infraction. L'infraction n'est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite seulement à la réflexion et à la prudence, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

    L'article 4 prévoit l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Création d'une infraction relative aux pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans le système de santé (Article 3)
Chapitre III : Application outre-mer (Article 4)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / santé / pénal et pénitentiaire



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