Loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (Lien Legifrance, JO 22/02/2022)

    L'article 1 modifie l'article 364 du code civil pour revaloriser l'adoption simple en indiquant qu'elle confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. 

    L'article 2 modifie notamment l'article 343 du code civil pour faciliter l'adoption en l'ouvrant aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins (et pas seulement aux couples mariés et aux célibataires), en n'exigeant des adoptants que la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an (au lieu de deux) et d'être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans (au lieu de 28 ans).

    L'article 5 insère dans le code civil un article 343-3 interdisant l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

    L'article 11 ajoute dans le code civil un article 370-2-1 définissant l'adoption internationale : 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ; 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. »

    L'article 12 donne la possibilité au président du conseil départemental ou, en Corse, au président du conseil exécutif, de prolonger à titre dérogatoire, pour une durée de deux ans par le, les agréments en vue de l'adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 lorsque le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et l'agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi.

    L'article 18 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles en matière d'adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l'Etat et de tutelle des mineurs dans le but notamment de tirer les conséquences, sur l'organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l'adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple.

    L'article 22 complète le code de l'action sociale et des familles, par un article L. 224-1-1 indiquant que le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi. 

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Sommaire
Titre IER : FACILITER ET SÉCURISER L'ADOPTION DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT (Articles 1 à 18)
Titre II : RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L'ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE (Articles 19 à 22)
Titre III : AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L'ENFANT (Articles 23 à 26)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  droits civils, famille, dons et legs

Voir aussi :
Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption


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