Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire (Lien Legifrance, JO 03/03/2022)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi renforce la lutte contre le harcèlement scolaire.

    L'article 1er complète le code de l'éducation par un article L. 111-6 qui étend l'interdiction des faits de harcèlement entre élèves ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale posée par l'article L511-3-1 créé par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance qui est abrogé par voie de conséquence. Dans sa rédaction issue de la présente loi, l'article . L. 111-6 indique plus complètement : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal. » Une obligation de moyens est posée à l'égard des établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que du réseau des œuvres universitaires (CNOUS, CROUS) : ils doivent prendre les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves.

    L'article 3 complète l'article R. 442-2 du code de l'éducation pour prévoir explicitement que le contrôle par l'Etat des établissements privés hors contrat porte notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

    L'article 4 modifie l'article L452-3-1 pour indiquer qu'outre le respect des principes de l'école inclusive, l'existence de dispositifs visant à lutter contre le harcèlement fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger.

    L'article 5 d'une part, prévoit que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l'éducation nationale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu'à l'identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l'ensemble de ces personnes ainsi qu'à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d'enseignement.
    L'article 5, d'autre part, complète le code de l'éducation par un chapitre intitulé : « La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire » (art. L. 543-1) qui prévoit que le projet d'école ou d'établissement fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal. Pour l'élaboration de ces lignes directrices et des procédures, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l'éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement.

    L'article 6 complète l'article L 542-2 du code de l'éducation pour assigner aux visites médicales scolaires obligatoires les objectifs de prévenir et de détecter outre les enfants maltraités les enfant victimes de harcèlement scolaire.

    L'article 7 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai d'un an, d'un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes et par les auteurs de faits de harcèlement scolaire auprès de psychologues et de psychiatres.

    L'article 10 complète l'article L. 916-1 du code de l'éducation pour prévoir qu'un décret définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions.

    L'article 11 complète le code pénal par un article 222-33-2-3 définissant le harcèlement scolaire comme "les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. " Il fixe le quota des peines d'emprisonnement et d'amende encourues en fonction des conséquences du harcèlement : de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. L'ensemble de ces dispositions est applicable lorsque la commission des faits se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement.

    L'article 12 complète l'article 131-21 du code pénal pour considérer l'instrument utilisé pour avoir accès au service de communication au public en ligne comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et pouvant être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. L'article 60-1-2 inséré dans le code de procédure pénale ne rend possible, à peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés (mobile, tablette, ordinateur) ou sur les données de trafic et de localisation, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas énumérés.

    L'article 14 complète l'article 706-52 du code de procédure pénale pour indiquer que l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

    L'article 15 complète plusieurs articles du code de la justice pénale des mineurs prévoyant des stages (stage de citoyenneté, stage de formation civique, stage de formation,...) pour leur ajouter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

Sommaire
Titre Ier : DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES (Articles 1 à 10)
Titre II : DE L'AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE (Articles 11 à 16)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / pénal et pénitentiaire



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