Loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (Lien Legifrance, JO 03/03/2022)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi vise à simplifier la situation des mères vivant seules avec un enfant portant le nom du père en assouplissant les règles sur le nom d'usage. Elle vise aussi à permettre une meilleure identification au nom porté en permettant au majeur de changer son nom pour porter le nom de l'un des parents ou les deux noms.

    L'article 1er insère ainsi l'article 311-24-2 dans le code civil disposant que toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms de ses parents. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

    L'article 2 modifie l'article 61-3-1 du code civil pour permettre à toute personne majeure de demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter le nom de l'un de ses parents ou les deux. Ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Dans ce cas le changement de nom n'est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

    L'article 3 insère dans le code civil un article 380-1 prévoyant qu'en prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans.

    L'article 5 fixe l'entrée en vigueur de la loi au 1er juillet 2022.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  droits civils, famille, dons et legs



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts