Arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis (Lien Legifrance, JO 16/03/2022)

    L'arrêté prévoit des dispositions à mettre en œuvre dans le cadre de la lutte contre la cochenille tortue du pin, Toumeyella parvicornis. Il est pris en application de l'arrêté du 11 mars 2022 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 5° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime (voir ci-dessous).

    Il commence à définir des termes utilisés dans l'arrêté :
« Opérateur professionnel », un opérateur professionnel tel que défini au 9 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 susvisé ;
« Végétaux spécifiés », les végétaux destinés à la plantation au sens de l'article 2 du règlement 2016/2031 susvisé appartenant à diverses espèces Pinus, ;
« Zone délimitée » : la zone délimitée se compose d'une zone infestée et d'une zone tampon ;
« Zone infestée » : la zone infestée correspond aux alentours immédiats du ou des végétaux dont l'infection par Toumeyella parvicornis a été constatée ;
« Zone tampon » : la zone tampon s'étend sur un rayon de 5 km autour de la zone infestée.

    La lutte contre Toumeyella parvicornis est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté. Le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée, en listant les communes concernées par la zone infestée, par la zone délimitée et en annexant une cartographie de ces zones. Tout détenteur, producteur ou utilisateur de végétaux spécifiés est tenu, en cas de présence ou de suspicion de la présence de Toumeyella parvicornis, d'en faire la déclaration immédiate auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée. Lorsque des végétaux spécifiés sont suspectés d'être infestés par Toumeyella parvicornis du fait de la présence de symptômes et de signes de présence avérée, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux infestés ou d'un risque d'infestation avéré, tout opérateur professionnel prend, sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée, toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être infestés dans l'attente des résultats des analyses officielles.

    Dans le cadre des contrôles officiels ou de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, lorsqu'ils constatent la présence de végétaux spécifiés suspectés d'être infestés par Toumeyella parvicornis, du fait de signes de présence et/ou symptômes, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux infestés ou d'un risque d'infestation avéré, les agents habilités demandent aux opérateurs de prendre toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être infestés dans l'attente des résultats des analyses officielles. Lorsque des végétaux spécifiés sont confirmés officiellement comme infestés par Toumeyella parvicornis, il est procédé au retrait des parties infestées du végétal spécifié ou il est procédé à sa destruction dans le cas où il serait irrémédiablement compromis et incurable. Les parties infestées sont détruites selon des modalités permettant de garantir l'absence de dissémination de l'organisme nuisible.

    Le matériel végétal résultant des abattages ou des tailles mentionnées à l'article 4 n'est pas déplacé en dehors d'une zone délimitée ni des zones infestées correspondantes vers les zones tampons. Par dérogation, le déplacement du matériel végétal peut être autorisé par la direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation sous réserve que la destruction sur place soit impossible et que des garanties relatives à empêcher la dissémination de l'organisme nuisible lors de leur transport et de leur destruction soient fournies.

    La sortie d'une zone délimitée ou la circulation des zones infestées correspondantes vers les zones tampons de végétaux spécifiés est interdite. Par dérogation, le déplacement de végétaux spécifiés est accepté seulement après un contrôle officiel de l'autorité compétente confirmant l'absence de l'organisme nuisible.

Rubrique :  agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Arrêté du 11 mars 2022 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 5° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime


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