Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (Lien Legifrance, JO 22/03/2022)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi apporte quelques ajustements au régime des lanceurs d'alerte établi par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin). Issue d'une proposition parlementaire comme la loi organique du même jour visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte (voir ci-dessous), elle entre en vigueur le 1er septembre 2022.

    Le lanceur d'alerte est désormais défini comme : "une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance." Ce régime ne s'applique pas lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne.

    La protection du lanceur d'alerte est étendue aux personnes qui lui sont liées : 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ; 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte, qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ; 3° Entités juridiques contrôlées, au sens du code de commerce, par un lanceur d'alerte pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

    Les conditions dans lesquelles le lanceur d'alerte bénéficie des protections sont modifiées : il peut désormais choisir entre le signalement interne et le signalement externe à l'autorité compétente (autorité compétente, Défenseur des droits, justice ou organe européen) ou procéder à un signalement externe après un signalement interne. La divulgation publique n'est possible que dans certaines situations : absence de traitement à la suite d'un signalement externe dans un certain délai ; ou risque de représailles ou si le signalement n'a aucune chance d'aboutir ; ou de "danger grave et imminent" ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel en cas de "danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général"

    Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.

    L'irresponsabilité des lanceurs d'alerte est étendue : les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions légales ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Ils bénéficient de même de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal. La liste des représailles interdites est complétée notamment avec l'orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

    Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ... pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.

    A l'occasion de tout litige, le conseil des prud'hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à son plafond.

    Les personnes faisant obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement encourent la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

    Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions légales et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement.

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Sommaire
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Titre II : PROCÉDURES DE SIGNALEMENT (Articles 3 à 5)
Titre III : MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE (Articles 6 à 16)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 17 à 18)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 mars 2022 Loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte n° 2022-839 DC

Rubrique :  droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte - Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


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