Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition (Lien Legifrance, JO 29/06/2022)

    Le décret précise les nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant d'un régime réel simplifié d'imposition prévu pour la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou d'IS seront autorisés à opter pour un régime réel normal d'imposition et à renoncer à ce même régime. Les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des BIC et les entreprises passibles de l'IS peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition, le régime réel normal et le régime réel simplifié. Dès lors que l'entreprise relève du régime réel simplifié défini par l'article 302 septies A bis du CGI, elle peut opter pour le régime réel d'imposition et renoncer à ce dernier régime. Cette option et cette renonciation doivent actuellement être notifiées avant le 1er février de l'exercice au titre duquel l'option ou la renonciation s'appliquent. Ces délais qui pouvaient, dans certaines situations, apparaître trop brefs pour permettre aux entreprises concernées de prendre une décision parfaitement éclairée, ont été modifiés par l'article 7 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le décret précise les nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant du régime réel simplifié des BIC défini à l'article 302 septies A bis du CGI seront autorisés à opter ou renoncer au régime réel normal. Les dispositions de l'article 267 sexies de l'annexe II au CGI, qui prévoient que l'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime en matière de taxes sur le chiffres d'affaires et de BIC sont abrogées. En effet, suite aux modifications apportées à l'article 50-0 du CGI par l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le lien opéré par l'article 267 sexies de l'annexe II au CGI entre BIC et taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est plus pertinent. Les dispositions de l'article 267 septies C de l'annexe II au CGI qui prévoient que la période d'imposition à laquelle s'applique le régime d'imposition simplifié de bénéfice réel, pour une entreprise dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile sont abrogées. En effet, l'article 267 septies C définit cette période comme celle arrêtée à l'année civile pour laquelle l'entreprise est par ailleurs soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires. Or, comme indiqué précédemment, le lien entre BIC et TVA n'est plus pertinent. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  fiscalité et finances publiques



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