Décret n° 2022-966 du 30 juin 2022 portant abrogation de l'article D. 211-8 du code de l'organisation judiciaire (Lien Legifrance, JO 01/07/2022)

    Le décret abroge l'article D. 211-8 du code de l'organisation judiciaire qui désigne le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cet article ne dispose plus de base légale depuis le 1er mai 2021, date à laquelle a pris effet l'abrogation de l'article L. 111-6 du CESEDA par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le présent décret tire les conséquences de cette abrogation en abrogeant l'article D. 211-8 du code de l'organisation judiciaire. (D'après la notice publiée avec le décret)

Article L111-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.


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