Décret n° 2022-1444 du 18 novembre 2022 portant dérogation aux règles de réévaluation des montants de la solde des volontaires et de la solde spéciale (Lien Legifrance, JO 20/11/2022)

    Le décret déroge aux règles suivant lesquelles la solde des volontaires et la solde spéciale sont respectivement réévaluées au 1er janvier et au 1er mars de l'année n+1 suivant l'évolution constatée du point d'indice pendant l'année n. A titre exceptionnel, la réévaluation des montants de la solde des volontaires et de la solde spéciale s'effectuera l'année de la réévaluation de la valeur du point d'indice. En l'espèce, au 1er juillet 2022, simultanément avec les autres militaires. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi :
    Le site service-public.fr indique : "Le volontariat dans les armées permet aux jeunes Français(es) de s'initier aux métiers des armes et de la défense. En tant que volontaire, vous vous engagez pour une durée de 1 an. Vous pouvez servir dans l'armée de Terre, de l'Air, la Marine nationale, la Gendarmerie nationale ou le Service de santé des armées. Vous percevez une solde mensuelle et des prestations en nature (repas, transport)."

    Le décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires indique :
    La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées relevant des dispositions du décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.

    La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par : les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du code du service national ; les volontaires du service militaire féminin ; les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.
La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partir de 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que par les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.
Une solde spéciale est en outre perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les stagiaires du service militaire adapté.
Rubrique :  défense, police, sécurité civile



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