Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (Lien Legifrance, JO 22/12/2022)

    La loi se compose de 14 articles.

    L'article 1er de la loi prévoit que, par dérogation aux règles de droit commun, un décret en Conseil d'Etat détermine directement, pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 au plus tard, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage. La loi déroge ainsi à l'article L. 5422-20 du code du travail qui prévoit que les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage font l'objet d'un accord conclu entre les organisations représentatives de salariés et d'employeurs qui doit être agréé par le Premier ministre, ou, en l'absence d'accord ou d'agrément, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

    L'article 2 insère les articles L.1243-11-1 et L. 1251-33-1 dans le code du travail et complète l'article L. 5422-1 du même code afin de prévoir qu'un demandeur d'emploi, ayant refusé à deux reprises une proposition de contrat de travail à durée indéterminée émise à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, peut être privé du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage.

    L'article 3 insère dans le code général de la fonction publique un article L. 557-1-1 relatif à l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail (droit à l'assurance chômage) aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code.

    L'article 4 insère au sein du code du travail un nouvel article L. 1237-1-1 instituant une présomption de démission du salarié en cas d'abandon de poste. Il prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste est présumé avoir démissionné s'il ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un certain délai. En application de l'article L. 5422-1 du code du travail, ces dispositions peuvent ainsi avoir pour effet de priver le salarié concerné de son droit à l'allocation d'assurance des travailleurs privés d'emploi.

    L'article 6 prévoit qu'à titre expérimental et par dérogation, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

    L'article 7 modifie la rédaction de l'article L. 1251-58-6 du code du travail pour indiquer que la durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire.

    L'article 8 rétablit l'article L. 2314-18 du code du travail qui détermine les salariés électeurs au comité social et économique. Ce rétablissement fait suite à la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. L'abrogation de ces dispositions était toutefois reportée au 31 octobre 2022 et les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

    L'article 10 procède à une réforme de la validation des acquis de l'expérience (VAE). A cette fin, il abroge notamment les articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation organisant la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur au titre de la validation des acquis de l'expérience et insère notamment au sein du code du travail un nouvel article L. 6412-3 relatif au jury en charge de cette validation. Il insère également dans ce même code un article L. 6411-2 disposant qu'un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1. Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours. L'Etat, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées. ;

    L'article 11 prévoit, à titre expérimental, que les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience, afin de favoriser l'accès à la certification et à l'insertion professionnelles dans certains secteurs.

    L'article 12 ratifie vingt ordonnances relatives au travail.

    L'article 13 prévoit dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par Pôle emploi au Parlement d'un rapport portant sur l'application des dispositions relatives à l'offre raisonnable d'emploi définie à l'article L. 5411-6-2 du code du travail et sur les évolutions constatées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

    L'article 14 prévoit dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport portant sur le caractère conforme des offres d'emploi diffusées par Pôle emploi.

Dans sa décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
- le premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ;
- le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la même loi ;
- l'article L. 1237-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la même loi ;
- l'article L. 6412-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la même loi.

Rubrique :  travail et emploi



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