Décret n° 2023-63 du 3 février 2023 relatif à la vérification de l'identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (Lien Legifrance, JO 05/02/2023)

    Le décret prévoit que les mesures de vigilance simplifiées s'appliquent plus spécifiquement aux obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients de prestataires de services de paiement pour des transactions en espèce de faible montant réalisées pour le paiement de factures de la vie courante. Ces nouvelles dispositions, visant prioritairement des publics défavorisés en marge des circuits bancaires traditionnels, remplissent un objectif d'inclusion sociale et économique, dans les limites fixées par le cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Il ajoute à la liste des services ou les produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et où il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme : 11° Les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d'un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants : a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ; b) Factures d'eau inférieures ou égales à 200 € ; c) Factures de gaz et d'électricité inférieures ou égales à 150 € ; d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ; e) Cotisations d'assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n'excède pas 300 € ; f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €. L'article R. 561-16 du code monétaire et financier est complété en ce sens.

    Il ajoute dans le même code un article R. 561-14-1-1 disposant que les émetteurs de monnaie électronique peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce dernier, lorsque certaines conditions sont réunies. Il est procédé à la vérification au plus tard douze mois après la date de l'émission de l'instrument de monnaie électronique. Il y est toutefois procédé immédiatement, avant l'expiration de ce délai, lorsque l'une des conditions restrictives se réalise.

Rubrique :  capitaux, banques et assurances



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