Décret n° 2023-110 du 16 février 2023 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique (Lien Legifrance, JO 19/02/2023)

    Le « service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique » a été créé afin de permettre à tout éleveur qui en fait la demande d'avoir accès au service de l'insémination artificielle sur l'ensemble du territoire. Ce service, qui est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture, a été institué sur le fondement de l'article L. 653-15 du code rural et de la pêche maritime, abrogé depuis le 1er janvier 2023 en vertu du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage. Depuis le 1er janvier 2023, il continue d'être assuré, par les opérateurs agréés, sur la base du nouvel article L. 653-14 du même code qui permet d'instituer un service d'intérêt économique général en cas de nécessité. Le décret tire les conséquences de cette évolution de base légale en précisant les principes généraux d'organisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique qui étaient définis auparavant par l'article L. 653-15, et en supprimant des renvois devenus sans objet. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Le présent décret insère ainsi dans le code rural et de la pêche maritime, un article R. 653-96-1
« Art. R. 653-96-1. - Le service d'intérêt économique général dénommé “service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds. »

Rubrique :  agriculture, chasse et pêche



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts