Arrêté du 17 mars 2023 pris en application, pour la gendarmerie nationale, de l'article 12 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires (Lien Legifrance, JO 21/03/2023)

    L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixe la qualification prévue au 1° de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 (voir ci-dessous), attribuée aux militaires engagés en qualité de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale à l'issue de leur formation initiale. Les objectifs de la formation initiale prévue à l'article 1er sont de préparer les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, appelés gendarmes adjoints volontaires, à exercer les fonctions d'agent de police judiciaire adjoint ou un emploi particulier et de leur faire acquérir les valeurs et compétences fondamentales du métier.

    Le gendarme adjoint volontaire effectue une formation initiale d'une durée de vingt-cinq semaines qui peut être prolongée sans pouvoir excéder douze mois. Le gendarme adjoint volontaire qui a satisfait à la formation initiale se voit attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le diplôme de gendarme adjoint volontaire. Le gendarme adjoint volontaire qui n'a pas obtenu le diplôme de gendarme adjoint volontaire à l'issue de la formation initiale fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

    La durée de la période probatoire est de six mois. Elle peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation. Durant cette période, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.

Article 12 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1714 du 30 décembre 2009 - art. 5
L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;
3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.


Rubrique :  défense, police, sécurité civile



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