Décret n° 2023-383 du 19 mai 2023 modifiant le code des transports en matière de transport routier (Lien Legifrance, JO 21/05/2023)

    Le décret modifie l'article R. 3121-23 du code des transports pour interdire au conducteur de taxi de refuser de prendre un client pour une course pour les motifs 7° et 8° de l'article R. 3121-23 du code des transports lorsque le client est accompagné d'un chien guide d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir. Il tire les conséquences des compétences ministérielles s'agissant de la réglementation relative aux véhicules relais. Enfin, il rectifie des coquilles introduites dans le code des transports par le décret n° 2022-1147 du 10 août 2022. (D'après la notice publiée avec le décret)

Motifs 7° et 8° de refus (art. R. 3121-23 du code des transports)
7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.

Rubrique :  commerce, industrie et transport



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