Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (JO 17/08/2004, p. 14598)
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Les principales dispositions
Cette loi de 76 articles modifie principalement le code de la sécurité sociale et dans une moindre mesure le code de la santé publique. Elle se compose des titres suivants :Parmi les dispositions de la loi, on peut remarquer :
- Dispositions relatives à l'organisation de l'offre de soins et à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé (Titre I, art. 1er à 34) (Coordination des soins, Qualité des soins, Recours aux soins, Médicaments) ;
- Dispositions relatives à l'organisation de l'assurance maladie (Titre II : art. 35 à 69) (Haute autorité de santé, Objectifs de dépenses et de recettes, Compétences des organismes d'assurance maladie en matière de remboursement des produits, actes ou prestations de santé remboursables, Dispositif conventionnel, Organisation de l'assurance maladie, Organisation régionale) ;
- Dispositions relatives au financement de l'assurance maladie (Titre III : art. 70 à 76).
Décision du Conseil Constitutionnel
- Un dossier médical personnel est créé (art. 3 de la loi, section 5 du Chap. Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale). Il rassemble les données à caractère médical propres à un assuré. Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder à son dossier et de le compléter.
- Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus doit indiquer à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci (art. 7 de la loi, art. L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale). Le ticket modérateur, autrement dit la participation de l'assuré, "peut être majoré pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant." Dans certaines conditions, les dépassements d'honoraires sont autorisés lorsqu'un assuré consulte un spécialiste sans prescription de son médecin traitant (art. 8).
- Une participation forfaitaire est acquittée par les assurés sociaux pour certains actes ou consultations pris en charge par l'assurance maladie (art. 20 de la loi, art. L. 322-2 du code de la sécurité sociale). Son montant est fixé par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) mais il doit rester modique, de l'ordre d'un Euro, si on se réfère au montant évoqué lors des discussions parlementaires. Les assurés pour leurs ayants droit mineurs et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) en sont dispensés.
- Le contenu et les conditions de consultation de la carte Vitale sont modifiés (art. 21 de la loi, art. L. 161-31 du code de la sécurité sociale). Elle devra notamment comporter une photographie de l'assuré à compter du prochain renouvellement.
- Le directeur d'un organisme local d'assurance maladie est habilité, après avis d'une commission, à prononcer une sanction financière en cas d'"inobservation des règles du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus" ou en cas de "refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation" (art. 23 de la loi, art. L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale).
- En cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré (art. 29). La récupération de l'indu non contestée peut être effectuée par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
- Des dispositions favorisent le développement des médicaments génériques (art. 30 de la loi, art. L. 5121-1 du code de la santé publique) et des conditionnements de médicaments plus adaptés aux besoins (art. 31 de la loi, art. L. 162-17-1-1 du code de la sécurité sociale).
- L'objet de la télémédecine est défini (art. 32).
- Une nouvelle illustration de l'intégration des nouvelles technologies dans la vie quotidienne est donnée par la possibilité de formuler par courriel une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments dès lors notamment qu'elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité (art. 34).
- Les dépenses des caisses nationales d'assurance maladie font l'objet d'un cadrage pluriannuel (article 39 et s., divers ajouts au code de la sécurité sociale).
- La gouvernance du système de santé et d'assurance maladie est modifiée : des organismes sont réformés, regroupés ou créés (dont la Haute autorité de santé) et les pouvoirs entre les divers intervenants (Etat, organismes d'assurance maladie, ...) sont autrement répartis (art. 41, 53 et 55).
- Un mécanisme d'incitation fiscale est mis en place (art. 57 de la loi, titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale) : les contrats d'assurance complémentaire de santé ne peuvent bénéficier d'avantages fiscaux et exonérations de cotisations sociales qu'à condition de respecter un cahier des charges prévoyant notamment la non prise en charge de la participation forfaitaire et de certaines majorations.
- L'assiette des contributions sociales (dont la CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement est élargie et les taux augmentent (art. 72 de la loi, art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale).
- Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (art. 75 de la loi, section 4 du Chap. V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale).
CC 12 août 2004 Loi relative à l'assurance maladie
Commentaires
La réforme de l'assurance maladie (Loi n° 2004-810 du 13 août 2004), LPA, 2005, 3 mars, numéro spécial.
TAURAN T. et PHILIPPE-DUSSINE M.-P., Assurance maladie : Analyse économique de la réforme du système français de santé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, RRJ, 2006, p. 319.
Voir aussi :
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique - Décret n° 2006-143 du 9 février 2006 relatif aux modalités d'accès des médecins aux données relatives aux prestations servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat