Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (JO 26/11/2004, p. 20089)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Les principales dispositions
    Le décret intervient en application de l'art. 12 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité qui a ajouté un article 8-4 à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Il vise à lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, "en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité et en améliorant la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières".

    La CNIL a donné son avis sur le projet de décret par une délibération n° 2004-075 du 5 octobre 2004

     Le décret autorise la création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui porte sur les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, ainsi que sur les données à caractère personnel entrant dans le cadre du traitement dénommé réseau mondial visas 2 (identité et divers caractères des visas) (art. 1 et 2).

    Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du ministère des affaires étrangères, du ministère de l'intérieur ainsi que de la chancellerie consulaire ou du consulat où la demande de visa a été déposée (art. 5)

    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas (art. 6).

    Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa (art. 7).

    L'expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret (art. 8).

    GLOSSAIRE :  expérimentation    

Voir aussi :
Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Décret n° 2006-470 du 25 avril 2006 modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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