Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (Lien Legifrance, JO 03/08/2005, p. 12633)

    La loi (23 articles), prise en application des articles 34 et 47-1 de la Constitution dans leur rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, modifie principalement le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles LO 111-3 et suivants, et le code des juridictions financières. Elle est en quelque sorte l'équivalent de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 (LOLF) pour les lois de finances. Elle réforme en profondeur le cadre juridique de la préparation, du vote et du suivi des lois de financement de la sécurité sociale
    De nombreuses obligations formelles et procédurales nouvelles sont mises à la charge du pouvoir exécutif (annexes à la LFSS de l'année, règles de procédure législative, information continue du Parlement, etc.). La longueur des articles LO 111-3 et LO 111-4 du code de la sécurité sociale quintuple au moins par rapport aux dispositions antérieures et à eux deux ils représentent près de la moitié de la longueur de la loi organique. Elle prévoit la possibilité de loi de financement de la sécurité sociale rectificative composé de deux parties : la première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général ; la deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

    La création ou la modification des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont réservées aux lois de financement (IV du nouvel article LO 111-3). Cette disposition s'applique également à " toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette " des contributions affectées aux organismes inclus dans le périmètre des lois de financement.
    Le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale est assoupli et élargi (V de l'art. LO 111-3). Ainsi l'effet financier d'une mesure pourra s'apprécier sur plusieurs années et les règles d'organisation ou de gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement peuvent y figurer si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.
    Les règles pour la préparation des projets de loi de financement sont précisées (articles 4, 5 et 6 de la loi organique insérant dans le code de la sécurité sociale les articles LO 111-5, LO 111-5-1 et LO 111-5-2).
    Une loi de financement de la sécurité sociale se compose de quatre parties : dernier exercice clos, année en cours, année suivante pour les recettes et l'équilibre, année suivante pour les dépenses (article 7 insérant un article LO 111-7-1 dans le code de la sécurité sociale). La discussion d'une partie est subordonnée au vote de la partie précédente.
    La recevabilité des amendements parlementaires au regard de l'art. 40 de la Constitution est précisée : la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (IV de l'article LO 111-7-1 inséré).
    Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) doit être accompagné d'une augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale (art. 20 insérant un article 4 bis dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale).
    Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis sur la liste des sous-objectifs de dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous-objectifs de dépenses par branche arrêtées par le Gouvernement (art. 21 insérant un article L. 111-10-2 inséré dans le code de la sécurité sociale). A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu. De manière assez surprenante, les commissions parlementaires interviennent donc comme des organismes consultatifs en droit administratif..

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 juillet 2005 Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale

Rubrique :  sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale

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