Décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé « JUDEX » (JO 22/11/2006)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Les principales dispositions
    Le fichier "JUDEX" (système JUdiciaire de Documentation et d'EXxploitation), géré par la gendarmerie nationale, est équivalent au fichier STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées), géré par la police nationale. Il contient des informations sur les auteurs d'infractions et les victimes (plusieurs millions de mis en cause). Sa finalité est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs (art. 1er).

    Le décret détaille les catégories de données à caractère personnel enregistrées (art. 4) et précise les destinataires de ce traitement informatique (art. 5).

    La durée de conservation des données à caractère personnel, décomptée à partir de la date de leur enregistrement dans le traitement, est de 20 ans pour le mis en cause majeur (art. 7). Toutefois, cette durée est réduite à 5 ans pour les délits de la route et certains autres délits mais portée à 40 ans pour les infractions les plus graves (atteintes aux personnes, aux biens ou à la paix civile). Pour les mis en cause mineurs, la durée de conservation des données est en principe de 5 ans, mais elle est portée à 10 ou 20 ans pour les infractions les plus graves. La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.

    Le droit d'accès pour l'ensemble des données s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et libertés), par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (art. 8). Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée. L'accord du procureur de la République est requis lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement. (art. 9)

    Les données à caractère personnel contenues dans le traitement peuvent faire l'objet d'une transmission à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers (art. 10).

A noter : 1° Ce décret, précédé de l'avis de la CNIL en date du 8 septembre 2005, marque l'aboutissement d'un processus de régularisation d'un fichier qui a existé de nombreuses années avant d'être autorisé (voir par exemple sur ce sujet le 23ème rapport d'activité du médiateur de la République pour l'année 2002, p. 23). 2° Les problèmes et questions soulevés par les fichiers, notamment ceux de police, sont bien connus et périodiquement rappelés par les médias ou des rapports : absence de transparence, mises à jour tardives, erreurs, consultations abusives, graves conséquences pour les personnes signalées (dans divers domaines, et notamment en matière de recrutement), etc.. Voir par exemple, l'article de Piotr Smolar, Libertés. Les fichiers de police sont mal contrôlés et peu mis à jour, Le Monde 24 novembre 2006 et le rapport "Fichiers de police et de gendarmerie : comment améliorer leur contrôle et leur gestion ?" (nov. 2006) réalisé par Alain Bauer.dans le cadre de l'Observatoire national de la délinquance.

    GLOSSAIRE :  judex    

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (art. 21, 23 et 24) - CourEDH 4 mai 2000 Rotaru c/ Roumanie

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