Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l'article 77 de la Constitution (JO 24/02/2007, p. 3354)

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Les principales dispositions
    Vingtième révision de la Constitution, la loi constitutionnelle composée d'un article unique a été adoptée selon la procédure prévue à l'al. 3 de l'art. 89 de la Constitution, à savoir l'approbation par le Parlement réuni en Congrès le 19 février 2007. Outre une précision rédactionnelle, elle complète l'art. 77 de la Constitution par un alinéa. L'objectif est de régler la question de la composition du corps électoral spécial pour l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, la situation résultant de la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel étant contestée, en Nouvelle-Calédonie, par une partie de l’opinion et par certains signataires de l’accord de Nouméa. En effet, aux termes de l'art. 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, adoptée sur le fondement de l'art. 77 précité, le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes : soit « remplir les conditions pour figurer sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 », organisée en application de l'article 76 de la Constitution ; soit « être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection » concernée. La difficulté résidait dans la décision précitée du Conseil constitutionnel qui a jugé que le tableau annexe à prendre en compte est celui prévu à l'art. 189 de la loi organique et que le corps électoral spécial comprend tous les électeurs justifiant de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie que leur date d'établissement soit antérieure ou postérieure à la consultation de 1998. Cette interprétation étant jugée contraire aux accords de Nouméa, le législateur constitutionnel précise que le tableau annexe doit être considéré comme celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes résidant à cette date en Nouvelle-Calédonie et non admises à y participer (notamment en raison d'une durée insuffisante de séjour). Autrement dit, les personnes installées en Nouvelle-Calédonie postérieurement à l'année 1998 ne peuvent participer à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, même après une durée de résidence dépassant dix années. Le corps électoral est pour ainsi dire gelé.

Rubriques :  outre-mer / élections

Commentaires
GOHIN Olivier, Quand la République marche sur la tête. Le gel de l'électorat restreint en Nouvelle-Calédonie, AJDA, 2007, 16 avril, pp. 800-807.

Voir aussi :
CC 15 mars 1999 Lois relatives à la Nouvelle-Calédonie - Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie - Cass. Ass. plen. 2 juin 2000 Mme Fraisse - CourEDH 11 janvier 2005 M. Py c/ France

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