Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Lien Legifrance, JO 30/12/2015, p. 24614)

Les principales dispositions
    La loi comprend 170 articles après la décision du Conseil constitutionnel (172 avant).

Article liminaire
    Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016 s'établissent comme suit en points de produit intérieur brut : Solde structurel (1) : - 1,2 ; Solde conjoncturel (2) : - 1,9 ; Mesures exceptionnelles et temporaires (3) : - 0,1 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -3,3. L'amélioration du solde effectif prévue en 2016 par rapport à celui prévu en 2015, - 3,3 au lieu de - 3,8 en points de PIB serait essentiellement due à l'amélioration du solde structurel : - 1,7 au lieu de - 1,2, fondée sur une hypothèse de croissance potentielle de 1,5 %.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 57)
Titre Ier dispositions relatives aux ressources (art. 1er à 56)
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er et 32)
A. – Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
    La perception des impôts existants est autorisée (art. 1er). Le coût des dépenses fiscales est évalué à 78,3 Mds€ en 2014, 84,4 Mds€ en 2015 et 83,4 Mds€ en 2016. 449 dépenses fiscales sont recensées pour 2016B. – Mesures fiscales (art. 2 à 32)
    Les tranches du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sont indexées comme l'inflation et l'allègement de l'IR pour les ménages aux revenus modestes et moyens, engagé en 2014 et poursuivi en 2015 avec la suppression de la tranche d'imposition au taux de 5,5 %, est renforcée (art. 2). L'impôt est allégé pour 8 millions de contribuables grâce à un aménagement du mécanisme de la décote, afin d'en faire bénéficier un plus grand nombre de contribuables et d'améliorer la progressivité du bas du barème. Ainsi, sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) est portée de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples. Les contribuables concernés bénéficieront de cette baisse quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (salariés, retraités, indépendants), pour un gain moyen de 252 € par foyer concerné.
    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers (art. 8).
    Le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France pour la vente à distance de biens en provenance d'autres Etats membres est abaissé de 100 000 € à 35 000 € par fournisseur (art. 9 modifiant l'article 258 B du code général des impôts).
    Les produits de protection hygiénique féminine sont soumis au taux réduit de TVA à 5,5 % (art. 10 modifiant l'article 278-0 bis du code général des impôts). La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sur les tabacs.
    L'amende en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac passe de 500 € à 2 500 € (art. 14 modifiant l'article 1791 ter du code général des impôts).
    Les effets de seuil d'effectif de certains régimes fiscaux sont limités, afin de supprimer les risques de désincitation à l'embauche de salariés supplémentaires auxquels conduiraient le franchissement d'un seuil et ainsi favoriser l'emploi (art. 15 modifiant notamment l'article 44 quindecies du CGI). D'une part, les seuils de 9 et 10 salariés sont relevés à 11, et d'autre part, lorsque la disposition de « gel » n'existe pas, les recrutements des entreprises de moins de 50 salariés, effectués d'ici la fin d'année 2018 ne déclenchent pas de prélèvements fiscaux supplémentaires, pendant les trois années suivant le recrutement, du fait du passage d'un seuil, pour les prélèvements ou régimes.
    Le plafond de la provision déductible à l'impôt sur les sociétés des groupements d'employeurs est porté à  2 % du montant des rémunérations (art. 16 modifiant l'article 214 du code général des impôts). Les groupements d'employeurs sont des structures à forme associative ou coopérative, créées à l'initiative d'entreprises ou d'associations pour mettre à disposition de celles-ci du personnel ainsi que leur apporter des conseils en matière de gestion des ressources humaines et de formation professionnelle. Ils constituent un outil au service de l'emploi et de la qualité de gestion des ressources humaines des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) car ils permettent à ces entreprises de recourir à des salariés en contrat à durée indéterminée que les membres du groupement, pris séparément, ne pourraient pas embaucher.
    Le dispositif d'amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle est prorogé d'une année (art. 21 modifiant l'article 39 AH du code général des impôts).
    Il est institué pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition la possibilité de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant (art. 23 insérant un article 39 decies A dans le CGI).
    Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de contribution foncière des entreprises (CFE) est étendue aux activités pionnières de méthanisation agricole, c'est-à-dire aux méthanisateurs dont les installations avaient été achevées avant le 1er janvier 2015 et dont le début d'activité de production était antérieur à cette même date (art. 24). Les exonérations de plein droit de 7 ans s'appliqueront à compter des impositions dues au titre de 2016 pour leur durée restant à courir.
    Compte tenu des répercussions de l'évolution de la parité entre le franc suisse et l'euro sur la situation financière de certaines collectivités territoriales et de certains hôpitaux ayant contracté des emprunts structurés (« emprunts toxiques »), la capacité du fonds de soutien aux collectivités territoriales et le soutien financier aux établissements publics de santé sont augmentés (art. 31 modifiant notamment l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014).

II. – RESSOURCES AFFECTÉES (art. 33 à 56)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 33 à 40)
    Le niveau de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 33,2 Mds € en 2016 (art. 33 modifiant l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales). Le taux de minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale dont l'ensemble forme les « variables d'ajustement » des concours de l'État aux collectivités territoriales, est défini.
    Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est élargi aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de voirie (art. 34 modifiant l'article L. 1615-1du CGCT). Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions de ce fonds au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”.
    Les modalités et les montants des compensations financières dues par l'État aux collectivités territoriales (régions et départements) au titre de différents transferts de ses compétences à leur profit sont actualisées (art. 38). Ces compensations financières sont assurées soit par l'attribution à chaque collectivité territoriale d'une fraction du produit de taxes (principalement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE), soit par des dotations budgétaires (dotation générale de décentralisation notamment).
    A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement (art. 39 modifiant les art. L. 1614-4, L. 1614-8 et L. 1614-8-1 du CGCT).
    Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47,3 Mds € (art. 40). Elles sont principalement faites au titre de : la dotation globale de fonctionnement (33,1 Mds €), au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (6 Mds €), de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (3,3 Mds €) et au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (1,6 Mds €). Les prélèvements sur recettes (PSR) représentent près de 95 % des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. En 2016, le montant des PSR au profit des collectivités territoriales diminue de 3,7 Md€ par rapport au montant versé en 2015, à périmètre constant. Cette diminution s'explique par la nécessaire contribution des collectivités territoriales au plan d'économies de 50 Md€ prévue la loi de programmation des finances publiques 2014-2019.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 41 à 43)
    De nombreux opérateurs de l'État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature qui leur ont été directement affectées en application de l'article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Alors que les dépenses de l'État continueront de baisser en valeur, la plupart des taxes affectées ont connu et connaissent encore une évolution dynamique, sans que celle-ci soit nécessairement en adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui leur ont été confiées. L'article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 prévoit une systématisation du plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale : toutes les taxes affectées ont vocation à être plafonnées en loi de finances dès 2016 ; les taxes affectées qui n'auraient pas été plafonnées en 2016 sont appelées à être budgétisées, en 2017. Certaines exceptions pourront perdurer, à condition d'être dûment justifiées dans les documents budgétaires ; la possibilité d'affectation est limitée aux cas des seules taxes répondant soit à une logique de quasi-redevance, soit de prélèvement sectoriel, soit de financement d'un fonds d'assurance ou d'indemnisation. Afin d'appliquer ces objectifs et d'assurer un juste financement de ces missions de service public et associer ces opérateurs à l'effort de redressement des comptes publics, l'article 41 ajuste le niveau des ressources affectées selon plusieurs modalités (art. 41).
    L'aide juridique est réformée et les dispositions ayant un impact budgétaire sont inscrites dans la loi (art. 42). L'unité de valeur est revalorisée à 26,50 € HT. Le plafond de ressources d'accès à l'aide juridictionnelle totale est relevé à 1 000 € et le plafond de l'aide juridictionnelle partielle est relevé à due proportion. L'avocat assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation judiciaire ou d'une médiation conventionnelle donnant lieu à un accord homologué a droit à rétribution .
    Une fraction de 25 % du produit de la taxe sur les transactions financières (article 235 ter ZD du code général des impôts) est affectée au budget de l'Agence française de développement (art. 43).

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 44 à 52)
    Les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont reconduites pour l'année 2016, sous réserve des dispositions de la présente loi (art. 44).
    L'entrée en vigueur de la réforme de dépénalisation et décentralisation du stationnement payant une première fois repoussée du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016 est reportée au 1er janvier 2018, avec le maintien en conséquence du caractère pénal des infractions aux règles du stationnement payant, ainsi que la perception des recettes associées au profit de l'État et des collectivités territoriales, en attendant cette entrée en vigueur (art. 45 modifiant l'article 63 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles). Cette mesure a ainsi pour effet de maintenir 202 M€ de recettes de stationnement payant au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
    Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé) étant transférées à l'État en application de l'article 14 de la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, avec la dissolution concomitante de l'Agence, au plus tard au 1er janvier 2016, il est ainsi prévu de financer désormais les dépenses du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) sur un programme du budget général (art. 45). Le financement des actions de prévention de la radicalisation est ajouté aux finalités de ce fonds (art. 45 modifiant l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance).
    Le compte de commerce « Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires » est modifié (art. 46 modifiant l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.
    Le compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat » est clos le 31 décembre 2015 (art. 47).
    Une recette supplémentaire dont le produit sera affecté à France Télévisions et lui garantira un niveau de ressources 2016 nécessaire à son bon fonctionnement est dégagée (art. 48 majorant le taux de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques de 0,9 % à 1,3 %, et affectant à France Télévisions un montant équivalent au produit attendu de ce relèvement du taux).
    Les conditions de fermeture d'un compte provisoire et d'un compte créditeur d'un joueur sont précisées notamment lorsque l'opérateur de jeux ne peut les valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés (art. 50 modifiant la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne).
    Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015 (art. 51).

D. – Autres dispositions (art. 53 à 56)
    Les pertes de recettes dues à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, 5,3 Md€ dues notamment aux mesures de renforcement des allègements de cotisations employeurs du pacte de responsabilité et de solidarité (3,1 Md€), à la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S, pour 1 Md€) et au moindre rendement de la mesure de prélèvement à la source des cotisations des caisses des congés payés (1 Md€), sont compensées pour 2016 à la sécurité sociale (art. 53 modifiant le CSS et le CASF notamment) Sur ce montant, 4,7 Md€ sont d'abord compensés par le transfert à l'État de l'allocation de logement familiale (ALF), actuellement financée par la branche famille, dans un objectif d'unification du financement des aides au logement. À cet effet, le présent article met à la charge du Fonds national d'aide au logement (FNAL). l'allocation de logement familiale, la prime de déménagement et les frais de gestion qui s'y rapportent, ces allocations restant gérées par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ensuite, le financement du dispositif de protection juridique des majeurs est transféré à l'État et la gestion au niveau local est simplifiée.
    Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2016 à 20,2 Mds € (art. 56).

Titre II Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (art. 57)
    Pour le budget général en 2016, les montants nets évalués sont de 236 Mds € pour les ressources, 309,7 Mds € pour les charges et de -73,7 Mds € pour le solde déficitaire (art. 57). Le solde est réduit à - 72,3 Mds € pour le budget de l'Etat compte tenu du solde positif des comptes spéciaux. Ainsi plus de 20 % des dépenses sont financées par de l'endettement. Le solde budgétaire prévu est en amélioration de 1 Md € par rapport à celui attendu pour 2015 (-73,3 Mds €)
    Le besoin de financement (les charges de trésorerie) est évalué à 198,5 Mds se répartissant en : amortissement de la dette à moyen et long termes (125 Mds €), déficit à financer (72,3 Mds €) et autres besoins de trésorerie (1,2 Mds €). Les ressources de financement (198,5 Mds €) résultent essentiellement de l'émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats (187 Mds €). Les autres ressources sont : Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat (9 Mds €), les ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (2 Mds €) et les autres ressources de trésorerie (0,5 Mds €).
    Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d'euros. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats, et les amortissements tels qu'ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur nominale.
    Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillés, est fixé au nombre de 1 919 744.
    Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 58 à 172)
Titre Ier autorisations budgétaires pour 2016 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 58 à 61)
I. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 58 à 60)
    ll est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 417,4 Mds € et de 409,9 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi (art. 58).
    Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2,3 Mds € et de 2,3 Mds €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi (art. 59).
    Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 196,5 Mds € et de 196,2 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi (art. 60).
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 61)
    Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19,9 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
    Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 M €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II Autorisations budgétaires pour 2016. – plafonds des autorisations d'emplois (art. 62 à 65)
    Le plafond des autorisations d'emplois passe de 1 901 099  équivalents temps plein travaillé (ETPT) en 2015 corrigé à 1 903 724  ETPT par la loi de finances rectificative pour 2015 à 1 919 744  ETPT en 2016 soit plus de 18 000 ETPT supplémentaire par rapport à la loi de finances initiale pour 2015 (art. 62). Une partie importante de ces ETPT supplémentaires est au bénéfice des ministères de la défense et de l'intérieur.
    Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 590 emplois (art. 63).
Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local (recrutés à durée indéterminée) des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449 (art. 64).
    Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 562 emplois (art. 65).

Titre III Reports de crédits de 2015 sur 2016 (art. 66)
    L'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances (art. 66). Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d'une telle exception.

Titre IV Dispositions permanentes (art. 67 à 172)
I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (art. 67 à 128)
    Les modalités de revalorisation des prestations sociales sont revues (art. 67 modifiant notamment l'article L. 161-25 Le code de la sécurité sociale). Le but est d'assurer une meilleure lisibilité de ces modalités, en clarifiant les dates de revalorisations regroupées sur deux dates (1er octobre pour les retraites, sans changement, et 1er avril pour toutes les autres prestations) et à mettre en place une règle de « bouclier » garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d'inflation négative, dans un cadre général où la revalorisation ne sera plus fonction que d'évolutions connues, et non prévisionnelles, et exclura en conséquence toute nécessité de correction a posteriori. A cette fin, les revalorisations annuelles de l'ensemble des prestations sociales seront effectuées sur la base des dernières données d'inflation (hors tabac) publiées et appréciées en moyenne annuelle glissante sur les douze derniers mois. Ces dispositions complètent les dispositions de même nature contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 s'agissant des prestations relevant des organismes de sécurité sociale.
    Le code de l'énergie est complété par une section consacrée à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité (art. L. 122-8) (art. 68).
    Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (art. 70 insérant les art. 1609 sextricies et s. dans le CGI). Elle est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains.
    Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan et mentionnées au 4° du I de l'article L. 561-3 du même code peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé (art. 72 complétant l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006).
    Les créances détenues sur la société Adoma au titre d'avances remboursables sont abandonnées à hauteur de 44 Ms € (art. 73). L'ADOMA assure l'insertion par le logement. Succédant à la SONACOTRAL (société nationale de construction pour les travailleurs algériens) elle gère près de 70 000 logements très sociaux.
    Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016 (art. 74). Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2017.
    Les articles 1390 et 1391 du CGI sont modifiés pour prévoir que les contribuables - titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou personnes de plus de soixante-quinze ans - qui ne bénéficient plus de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale sont exonérées de cette taxe la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue pour la dernière fois et bénéficient d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant (art. 75).
    La mise en place du prélèvement à la source est engagée (art. 76). Le gouvernement présente au parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables. La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial. Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.
    La généralisation graduelle de la déclaration en ligne sur quatre ans, de 2016 à 2019 pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet, est engagée (art. 76 insérant un article 1649 quater B quinquies dans le CGI). Pendant la période de transition, seuls sont concernés par la généralisation les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à un certain seuil, qui est progressivement abaissé (40 000 € en 2016, 28 000 € en 2017, 15 000 € en 2018, jusqu'à disparaître pour la taxation en 2019 des revenus de l'année 2018). Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique, utilisent les autres moyens prévus.
    Le seuil au-delà duquel le paiement dématérialisé est obligatoire est abaissé (art. 76 modifiant l'article 1681 sexies du CGI).
    La procédure d'homologation des rôles est simplifiée (art. 76 modifiant l'art. 1658 du CGI).
    Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire (art 78 complétant l'article 154 bis A du code général des impôts ). Ce dispositif s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017..
    Les contribuables domiciliés en France bénéficient jusqu'au 31 décembre 2017 d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique (art. 79 modifiant l'article 199 tervicies du code général des impôts).
    Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l'encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes (art. 80 insérant l'art. 163-0 A ter dans le CGI)..
    Le document administratif électronique (DAE) est généralisé dans le cadre de la circulation en suspension de droits d'accises des alcools et boissons alcooliques (art. 81 modifiant les art. 302 G, 303 M et s. du CGI).
    Désormais, les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret (art. 83 modifiant l'art. 1649 quater B bis du CGI).
    L'article L. 47 du Livre des procédures fiscales (LPF) est modifié afin de permettre la dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et sa mise à disposition sur le site Internet de l'administration fiscale (art. 86). Elle sera ainsi accessible à l'ensemble des usagers. Ces derniers pourront s'informer en amont des modalités de déroulement du contrôle, ce qui est de nature à mieux faire connaître les opérations de contrôle fiscal et à améliorer son acceptation. Les garanties du contribuable demeurent inchangées, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 10 du même livre prévoyant que les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. Il reste en outre toujours possible au contribuable d'obtenir la remise d'une charte sous forme papier sur simple demande.
    Une obligation d'information de leurs utilisateurs est mise à la charge des entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service (art. 87 insérant l'art. 242 bis dans le CGI). Elles sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations. Les entreprises adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente. Les entreprises doivent faire certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, de l'ensemble des obligations précédemment définies. Une amende de 10 000 € est encourue par les entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l'article 242 bis par la production du certificat prévu (insertion d'un article 1731 dans le CGI). En outre, le livre des procédures fiscales est complété (art. L. 80 P) afin de prévoir le droit de contrôle des agents de l'administration fiscale en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique. Le LPF est aussi complété pour prévoir que les entreprises doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné (art. L. 102 AD). En outre un article L. 114-19-1 est inséré dans le code de la sécurité sociale, pour poser l'obligation pour l'entreprise d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.
    Afin de  lutter contre la dissimulation de recettes à la TVA, l'utilisation d'un logiciel de caisse ou système non frauduleux doit pouvoir être attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration (art. 88 notamment complétant l'article 286 du CGI). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
    La fiscalité est adaptée aux évolutions institutionnelles des régions (art. 89) Ainsi, la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux régions est augmentée pour passer à 50 % et la fraction attribuée aux départements est diminuée corrélativement. La fiscalité est adaptée à la nouvelle carte régionale et des règles de compensation des transferts de charges entre départements et régions sont mises en place.
    Les modalités de détermination du tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire sont modifiées (art. 90 modifiant les art. L. 1333-30 et L. 2333-41 du CGCT).
    Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé (art. 92 insérant un article 1382 C bis dans le CGI). La délibération détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
    Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la transformation de locaux à usage de bureau (art. 93 insérant l'art. 1384 F.dans le CGI).
    Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (art. 99 rétablissant l'art. 1518 A ter dans le CGI).
    Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations de recherche scientifique et technique (art. 100 insérant l'art. 1518 A quater dans le CGI).
    Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage, peuvent être exonérées de la taxe d'aménagement (art. 104 insérant un 9° à l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme)..
    Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016 et aménagé (art. 106 modifiant l'article 200 quater du code général des impôts).
    L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est prorogé de trois ans jusqu'au 31 décembre 2018 et il est adapté aux bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat (art. 108 modifiant l'article 244 quater U du CGI).
    Les aides fiscales en faveur des investissements en Outre-mer sont aménagées (article 110 modifiant les article 199 undecies A et s.).
    Le dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d' œuvres cinématographiques est modifié (art. 111 modifiant l'article 220 sexies du code général des impôts). Ainsi, il supprime pour certaines œuvres cinématographiques la condition liée à la réalisation des  œuvres cinématographiques en langue française. Pourront bénéficier désormais du crédit d'impôt des  œuvres à forte dimension culturelle impliquant l'usage d'une langue étrangère pour des raisons artistiques tenant au scénario ainsi que certaines productions cinématographiques ambitieuses d'animation ou à forts effets visuels, qui sont tournées vers le marché international. Il prévoit en second lieu un taux majoré du crédit d'impôt fixé à 30 % pour les  œuvres cinématographiques tournées en langue française, les œuvres cinématographiques d'animation et les fictions dites à forts effets visuels. Enfin, il porte le montant du plafonnement de l'ensemble des crédits d'impôt pour une même œuvre cinématographique à 30 millions d'euros (M€) au lieu des 4 M€ actuels.
    Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés si elles remplissent des conditions cumulatives (art. 113 complétant le CGI par un art. 220 quindecies).
    La taxe sur les services de télévision est aménagée : les ressources provenant de la télévision de rattrapage et des services interactifs sont consolidées (art. 115 modifiant l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée).
    Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères (art. 121 insérant l'Art. 223 quinquies C dans le CGI).
    Le gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d'une partie dédiée de l'annexe au projet de loi de finances intitulée « Relations financières avec l'Union européenne », l'ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l'année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire (art. 127).
    Le gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire (art. 128).

II. – Autres mesures (art. 129 à 172)
Action extérieure de l'État (art. 129)

Aide publique au développement (art. 130)
    Le plafond d'autorisation d'annulations de dettes additionnelles accordées par la France au bénéfice de pays pauvres très endettés(PPTE) est majoré d'1 Md €, le montant passant à 3,85 Mds € (art. 130 modifiant l'article 64 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991)Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (art. 131 à 134)
    Le principe de proportionnalité de la majoration spéciale prévu à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en fonction du nombre d'années de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante par le conjoint survivant à un grand invalide est mis en œuvre plus favorablement : à compter du 1er juillet 2016 la majoration est attribuée progressivement après cinq années de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés contre dix ans auparavant. Cette majoration est versée pour compenser la perte de revenu du conjoint survivant d'un grand invalide de guerre qui, en raison des soins prodigués à son conjoint avant son décès, a abandonné ou réduit son activité professionnelle. 
    L'attribution du bénéfice de la campagne double est étendue, sur demande, aux anciens combattants d'Afrique du Nord dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a qualifié les opérations effectuées en Afrique du Nord de guerre (art. 132).
    Une allocation de reconnaissance viagère d'un montant annuel de 3 415 € est créée au profit des conjoints et ex-conjoints survivants qui étaient mariés ou qui avaient conclu un pacte civil de solidarité avec d'anciens harkis, moghaznis ou personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local, ayant servi en Algérie et fixé leur domicile en France (art. 133).
    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle aux conjoints survivants par l'aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable (art. 134).

Écologie, développement et mobilité durables (art. 135) 
    Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l'évolution du financement des commissions locales d'information nucléaire définies à l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national (art. 135).

Économie (art. 136 à 138)
    Un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie doté de 20 M€, est créé au sein du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) (art. 136 modifiant l'article 1600 du code général des impôts). Ce fonds constitue une modalité particulière d'affectation de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE).
    Des taxes sont crées pour financer les centres techniques industriels (CTI) qui mènent des actions d'intérêt collectif au service d'un secteur d'activité ou d'une filière industrielle : activités de recherche et de développement, transfert technologique, tests et contrôles techniques, formation, conseils, veille technologique, normalisation (art. 137 notamment modifiant l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)..

Égalité des territoires et logement (art. 139 à 145)
    La prise en compte de la situation financière des bénéficiaires d'aides personnelles au logement (APL) est modifiée (art. 140 modifiant l'art. L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation). Ainsi, la valeur en capital du patrimoine du demandeur est prise en compte, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € . Un décret doit préciser les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine. Le montant de l'aide diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5.
    Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A du code général des impôts, ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale (art. 143).
    Le Fonds national des aides à la pierre est créé avec pour mission de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. (art. 144 insérant l'art. L. 435-1 dans le code de la construction et de l'habitation). Des fonds existant sont supprimés en contrepartie. Le financement des aides à la pierre. Les modalités de financement du nouveau fonds sont précisées. 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines (art. 146 à 148)
    Le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation y afférente (l'allocation de cessation anticipée d'activité, dite ASCAA) est étendu à l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques civiles, dès lors qu'ils sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante alors que jusqu'à présent, dans le secteur public, cette possibilité n'était ouverte qu'aux seuls fonctionnaires et agents contractuels relevant des ministères chargés de la défense et de la mer ainsi qu'aux ouvriers de l'État (art. 146). L'allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.
    L'expérimentation consistant à confier le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des fonctionnaires de l'Etat aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles est prolongée de trois ans (art 147 modifiant l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010).
    Un abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (art. 148).
    Les conditions du changement d'échelon sont modifiées (art. 148 modifiant l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Désormais il est notamment précisé que les statuts particuliers prévoient le changement d'échelon et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. Ces dispositions entrent en vigueur en 2016 et au plus tard le 1er janvier 2017.

Outre-mer (art. 149)
    La dotation globale d'autonomie versée par l'Etat à la Polynésie française passe de 84,5 M € en 2015 à 80,5 M € en 2016 à l'instar de l'effort exigé des autres collectivités (art. 149).

Relations avec les collectivités territoriales (art. 150 à 170)
    Des modifications sont apportées au régime des dotations en faveur des collectivités territoriales, y compris les communes nouvelles, et les EPCI (très long article 150 modifiant notamment le code général des collectivités territoriales). Trois objectifs ont été fixés : 1° Mettre en œuvre la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal ; 2° Fixer le montant de contribution au redressement des finances publiques pour 2016 pour les trois catégories de collectivités territoriales ; 3° Prévoir la hausse de la péréquation au sein de la DGF.
    Une dotation budgétaire est créée par l'Etat pour soutenir l'investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer (art. 159). Cette dotation est divisée en deux enveloppes : a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du même code pour le département de Mayotte. b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire concerné.
    Par fusion de deux fonds (fonds catastrophes naturelles et fonds calamités publiques), une dotation budgétaire intitulée “dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques” est instituée (art. 160 insérant l'art. L. 1613-6. dans le CGCT). Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
    L'effort de péréquation entre territoires engagé depuis plusieurs années est poursuivi tout en s'assurant de la soutenabilité des prélèvements réalisés à ce titre (art. 162). Il est ainsi procédé à des ajustements des dispositifs de péréquation au sein du bloc communal, d'une part afin de garantir le fonctionnement du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF) en 2016, d'autre part en déterminant la progression de l'objectif de ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
    Avant le 1er octobre de chaque année, le gouvernement remet au parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (art. 166).
    Le taux de la cotisation obligatoire des employeurs territoriaux, les collectivités territoriales notamment, au profit du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ne peut plus désormais dépasser 0,90 % au lieu de 1 % auparavant (art. 167 modifiant l'art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Une petite contrepartie à la baisse des dotations en faveur des collectivités territoriales.
    Le fonds de relogement d'urgence est prolongé de cinq ans, jusqu'en 2020 (art. 169 modifiant l'article L. 2335-15 du CGCT).
    La durée du fonds d'amorçage en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des équipements nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique est prolongée de deux ans (art. 170 modifiant l'article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010).

Santé (art. 171)
    Une mesure de régularisation : les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables (art. 171).

Solidarité, insertion et égalité des chances (art. 172)
    L'État, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA), assure, en lieu et place des conseils départementaux, les dépenses de revenu de solidarité active (RSA) versé aux jeunes actifs de 18 à 24 ans. Contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un partage du financement du RSA entre les départements (RSA « socle ») et l'État (RSA « activité »), l'intégralité du RSA versé aux jeunes de 18 à 24 ans a été prise en charge par le FNSA depuis l'élargissement de ce dispositif aux moins de 25 ans en 2010. Le nombre de bénéficiaires du « RSA socle jeunes actifs » s'élevant à moins de 2 700 personnes en mars 2015, insatisfaisant au regard des attentes qui ont motivé sa création, un nouveau dispositif, moins restrictif, à destination des 18-25 ans en situation de précarité a été mis en place, la « garantie jeune » proposant une allocation d'un montant équivalent au RSA pendant les périodes sans emploi ni formation et qui a vocation à être rapidement généralisée. Dans l'attente l'Etat continue de financer le RSA jeune qui devait être transféré aux départements.ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (Art. 57 de la loi) Voies et moyens
ÉTAT B (Art. 58 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
ÉTAT C (Art. 59 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
ÉTAT D (Art. 60 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
ÉTAT E (Art. 61 de la loi) Répartition des autorisations de découvert

Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 57)
Titre Ier dispositions relatives aux ressources (art. 1er à 56)
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er et 32)
A. – Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
B. – Mesures fiscales (art. 2 à 32)
II. – RESSOURCES AFFECTÉES (art. 33 à 56)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 33 à 40)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 41 à 43)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 44 à 52)
D. – Autres dispositions (art. 53 à 56)
Titre II Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (art. 57)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 58 à 172)
Titre Ier autorisations budgétaires pour 2016 (art. 58 à 61)–
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – CRÉDITS DES MISSIONS 
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 61
Titre II Autorisations budgétaires pour 2016. –plafonds des autorisations d'emplois (art. 62 à 65)
Titre III Reports de crédits de 2015 sur 2016 (art. 66)
Titre IV Dispositions permanentes (art. 67 à 172)
I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (art. 67 à 128)
II. – Autres mesures (art. 129 à 172)
Action extérieure de l'État (art. 129)
Aide publique au développement (art. 130)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (art. 131 à 134)
Écologie, développement et mobilité durables (art. 135) 
Économie (art. 136 à 138)
Égalité des territoires et logement (art. 139 à 145)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines (art. 146 à 148)
Outre-mer (art. 149 )
Relations avec les collectivités territoriales (art. 150 à 170)
Santé (art. 171)
Solidarité, insertion et égalité des chances (art. 172)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (Art. 57 de la loi) Voies et moyens
ÉTAT B (Art. 58 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
ÉTAT C (Art. 59 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
ÉTAT D (Art. 60 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
ÉTAT E (Art. 61 de la loi) Répartition des autorisations de découvert


    GLOSSAIRE :  solde structurel des administrations publiques - autorisation d'engagement - crédit de paiement - budget annexe - comptes d'affectation spéciale - fonds de concours - comptes de commerce - décote    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 décembre 2015 Loi de finances pour 2016 n° 2015-725 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 - Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 - Décret n° 2015-1801 du 29 décembre 2015 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 - Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 - Loi n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016


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