Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (Lien Legifrance, JO 01/03/2017)

Les principales dispositions
    La loi de programmation (148 articles) est issue d'un projet de loi déposé par le gouvernement, faisant suite au rapport remis par le député Victorin Lurel au Premier ministre le 18 mars 2016 à l'issue d'une très large concertation des élus et des forces économiques et sociales ultramarines. Il s'agit, selon le gouvernement, de définir "les principes, la méthodologie et les instruments des politiques publiques en faveur de l'égalité réelle comprenant, d'une part, un plan de convergence à 10/20 ans et, d'autre part, une stratégie de convergence à long terme". La loi comporte par ailleurs plusieurs dispositions de nature économique et sociale en faveur de territoires ultramarins, avec une attention particulière apportée au département de Mayotte.

Titre Ier : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER (art. 1 à 6)
    La loi affirme comme une priorité de la Nation le droit des populations des outre-mer à l'égalité réelle au sein du peuple français et leur reconnaît le droit d'adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l'égalité dans le respect de l'unité nationale (art. 1er). A cette fin, les politiques publiques appropriées visent à : 1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d'accès aux soins, à l'éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ; 2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d'entre eux. Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d'un développement durable, à accélérer les efforts d'équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l'accès de tous à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu'à instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

    La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l'action de l'Etat. La continuité territoriale s'entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d'outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d'une offre de transports continus et réguliers à l'intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale (art. 2).

    La République s'assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des prochaines dix années. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation (art. 3).

    Le gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai de douze mois, trois rapports présentant la situation des populations d'outre-mer par rapport à celles de l'hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l'effectivité des mêmes droits :
Titre II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE (art. 7 à 12)
Chapitre Ier : Instruments de mise en œuvre de la convergence (art. 7 à 11)

    L'Etat, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement (art. 7). Les plans de convergence définissent les orientations et précisent les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs de résorption des écarts de niveaux de développement, de réduction des inégalités d'accès aux services et de réduction des différences de niveaux de vie de revenus. Pour atteindre les objectifs, le plan comprend : 1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ; 2° Un diagnostic économique, sanitaire, social, financier et environnemental ; 3° Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ; 4° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité ; 5° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles nécessaires à sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l'ensemble des actions en matière d'emploi, de santé, d'égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l'illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ; 6° Un volet contenant les demandes d'habilitation et d'expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d'adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et présentées par les collectivités compétentes ; 7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l'ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus ; 8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation. Les documents de planification et de programmation conclus entre l'Etat, d'une part, et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l'une ou l'autre des parties en vertu d'une disposition édictée par l'Etat sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan. Le plan de convergence fait l'objet d'une présentation et d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat. Le plan de convergence fait l'objet, avant sa signature, d'une présentation et d'un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d'une délibération spécifique. Le plan de convergence est signé par l'Etat, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard, le 1er juillet 2018. Il peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu'il contient.

    L'Etat, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan de convergence des collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution (art. 8).

    Les plans de convergence pour les collectivités relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution sont déclinés en contrats de convergence, d'une durée maximale de six ans, ou en toutes autres mesures contractuelles nécessaires à leur mise en œuvre opérationnelle, pendant toute la durée de leur exécution (art. 9). Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.

    Le périmètre des dérogations aux principes d'interdiction de financements croisés par plusieurs collectivités et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivités est élargi aux plans de convergence (art. 10 modifiant les art. L. 1111-9 et L. 1111-10 du CGCT).

    Les mesures des plans de convergence doivent être prises en compte dans les rapports sur les orientations budgétaires produits par les collectivités territoriales annuellement (art. 11 modifiant plusieurs art. du CGCT).

Chapitre II : Suivi de la convergence (art. 12)
    Le suivi du plan de convergence de chaque collectivité est confié à la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'État outre-mer (CNEPEOM) (art. 12 modifiant l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer). Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis. Ce rapport rend compte de l'évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l'ensemble des services de l'Etat. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat. La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence. L'examen de la mise en œuvre porte sur l'exécution de la programmation financière du plan de convergence, l'économie des moyens mis en œuvre et l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l'évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.

Titre III : DISPOSITIONS SOCIALES (art. 13 à 44)
    De nombreuses dispositions sociales en faveur de l'égalité réelle portent sur le Département de Mayotte (prestations sociales et régime d'assurance vieillesse) (art. 15, 17, 19, 20, 23, 27, 30, 33).

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool, et évaluant l'impact d'une éventuelle majoration des droits d'accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l'alcoolisme (art. 41).

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé, dans un délai de dix-huit mois, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et à codifier dans un cadre conjoint l'ensemble de ces dispositions (art. 42)..

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE (art. 45 à 50)
    A l'instar de ce qu'il en est dans les zones de montagne, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques (art. 46 modifiant l'art. L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques). L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l'opérateur en demande.

    Les personnes résidant en France métropolitaine peuvent bénéficier de la politique nationale de continuité territoriale, et en particulier d'aides du fond de continuité territoriale géré par L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) (art. 47 modifiant les art. L. 1803-1, L. 1803-2 et L. 1803-4 du code des transports et insérant l'art. L. 1803-4-1). L'aide à la continuité territoriale qui est une aide au transport des personnes résidant outre-mer finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées. Il est institué une aide au transport de corps destinée à financer, sous conditions de ressources et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

    L'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte (art. 48 insérant les art. L. 1803-17 et L. 1803-18 dans le code des transports). Un dispositif « cadres avenir » est ainsi créé à Mayotte pour soutenir la formation. Lorsqu'un étudiant bénéficie de ce dispositif, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.

    Une aide appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est instituée (art.49 insérant l'art. L. 1803-5-1 dans le code des transports). Cette aide financée par le fonds d'aide à la continuité territoriale concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION (art. 51 à 60)
    L'Etat et les collectivités territoriales d'outre-mer encouragent et favorisent la création d'une chaire d'excellence consacrée à l'outre-mer dans une grande école (art. 51).

    Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète (art. 52 insérant l'art. L. 3232-7-1 du CSP). »

    Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), le représentant de l'Etat détermine, le périmètre autour des établissements scolaires dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite (art. 53 insérant l' art. L. 3323-5-1 dans le CSP).

    Le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer au sein du code de l'éducation (art. 55).

    Les travailleurs informels ont la possibilité d'être intégrés dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) en contrepartie de leur insertion dans un parcours de formalisation progressive de leurs activités (art. 56). En effet, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d'activité prévue au II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation pour la validation des acquis de l'expérience n'est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d'une entreprise avec certains organismes.

    Par dérogation à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire (art. 58). La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

    A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l'exécution démarre à l'issue de la période de formation réalisée au titre d'une préparation opérationnelle à l'emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois (art. 60).

Titre VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES (art. 61 à 74)
    A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés (art. 63 insérant l'art. L. 410-6 dans le code du commerce).

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat dans le territoire (art. 64 complétant l'article L. 420-5 du code de commerce). Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus.

    L'aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements et les collectivités territoriales outre-mer, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières et des produits, est étendue aux déchets importés ou exportés depuis ou vers l'Union Européenne (art. 71 modifiant l'art. 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer).

    A titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l'émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales (le « Small Business Act » pour l'outre-mer) (art. 73) . Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'Etat.

Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE (art. 75 à 79)
    L'intitulé de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l'esclavage » et désormais cette loi institue la journée du 10 mai comme journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage (art. 75). Auparavant la première date était fixée par le décret n° 2006-388 du 31 mars 2006 fixant la date en France métropolitaine de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage.

    Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenges devient le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges qui a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux (art. 78 relatif aux articles L. 7124-11 et s. du CGCT). Il est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane.

    Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport étudiant les conditions d'un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l'hexagone (art. 79).

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (art. 80 à 83)
    Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines (art. 82 insérant l'art. L. 621-4-1 dans le code des mines). Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement.

    La chasse en Guyane est soumise à un régime particulier (art. 83 insérant plusieurs articles dans le code de l'environnement).

Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (art. 84 à 88)
    Les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont une nouvelle catégorie de fonctionnaires qui bénéficient d'une priorité d'affectation (art. 85 complétant l'art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

    A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna, il peut être créé dans chaque territoire, sous l'autorité du représentant de l'Etat, une direction unique des ressources humaines de l'Etat, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité (art. 87 et 88).

Titre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES (art. 89 à 113)
    Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois (art. 89 insérant l'art. L. 562-6-1 dans le code de l'organisation judiciaire). Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale (art. 93 insérant l'art. L. 614-1-1 dans le code de l'environnement).

    Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer (art. 99 insérant l'art. 6 decies dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Chaque délégation comprend : 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ; 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d'informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution. Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer sont déterminés par l'assemblée dont elles relèvent. Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics. Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité. Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l'assemblée dont elle relève. La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. Les délégations établissent leur règlement intérieur.

    L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est modifiée en ce qui concerne les étrangers auxquels la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour (art. 107 modifiant l'article 20 de l'ordonnance).

    Les conditions dans lesquelles les victimes des essais nucléaires français sont reconnues et indemnisées sont revues (art. 113 modifiant l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français). Est supprimée la restriction à la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur lorsque le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires reconnaît que les conditions de l'indemnisation sont réunies et qui permettait au comité d'exclure cette présomption dès lors qu'il estimait "qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires" peut être considéré "comme négligeable". Du fait de cette suppression, lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER (art. 114 à 118)
    L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité (art. 114 insérant l'art. L. 321-36-6-1 dans le code de l'urbanisme).

    Des dispositions sont relatives à la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte (art. 115 modifiant l'art. L. 5114-7 du CGPPP et insérant dans ce code l'art. L. 5114-7-1).

    Il est créé, à Mayotte, une commission d'urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d'intérêt public qui peut être constitué pour conduire la "procédure de titrement" (constitution ou reconstitution de titres de propriétés pour les occupants n'en possédant pas) (art. 116 insérant l'art. 35-1 dans la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer).

    Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire (art. 117 insérant l'art. 35-2 dans la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer). Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité. Ces dispositions s'appliquent aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu'en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière (art. 118). Ce régime dérogatoire prévoit l'exemption totale ou partielle des frais d'enregistrement et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement.

Titre XII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES (art. 119)
    Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d'un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d'étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes (art. 119).

Titre XIII : DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE (art. 120 à 145)
    Les dispositions fiscales concernent en particulier les bois et forêts en Guyane ainsi que les retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale en Guyane (rapport).

Titre XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES (art. 146 à 148)
    Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution par l'Etat ou l'un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, sous réserve de l'accord desdites collectivités (art. 146).

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations hexagonales afin d'harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires (art. 148). Il aborde également les modalités d'intégration du produit intérieur brut des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.

Plan de la loi
Titre Ier : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER (art. 1 à 6)
Titre II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE (art. 7 à 12)
Chapitre Ier : Instruments de mise en œuvre de la convergence (art. 7 à 11)
Chapitre II : Suivi de la convergence (art. 12)
Titre III : DISPOSITIONS SOCIALES (art. 13 à 44)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE (art. 45 à 50)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION (art. 51 à 60)
Titre VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES (art. 61 à 74)
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE (art. 75 à 79)
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (art. 80 à 83)
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (art. 84 à 88)
Titre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES (art. 89 à 113)
Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER (art. 114 à 118)
Titre XII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES (art. 119)
Titre XIII : DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE (art. 120 à 145)
Titre XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES (art. 146 à 148)     GLOSSAIRE :  lois de programmation    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  outre-mer

Voir aussi :
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer - CE avis cont. 28 juin 2017 M. B n° 409777


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