Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (Lien Legifrance, JO 22/04/2006, p. 6024)
Les principales dispositions
L'ordonnance a pour objectif de simplifier les dispositions législatives relatives à la gestion domaniale, de les préciser, de les harmoniser, de les améliorer et de les codifier. Elle est prise sur le fondement de l'art. 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ayant habilité le gouvernement à prendre par cette voie les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives :L'ordonnance comporte en annexe la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. Cette partie du code ne résulte pas d'une codification à droit constant mais d'une codification réformatrice, à droit non constant, qui comporte des modifications de fond. Le principe d'une telle codification en a été admis par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003.
- à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes publiques dotées de la personnalité morale,
- à l'authentification des actes détenus en jouissance par ces personnes publiques,
- au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement,
- à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d'acquisition et d'aliénation poursuivies par ces personnes publiques,
L'ordonnance ne se contente pas d'abroger notamment le code du domaine de l'Etat et de se substituer à lui. En effet, le nouveau code rassemble l'ensemble des définitions et des procédures applicables à la gestion domaniale des biens publics appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics, et qui sont de nature législative. Certaines dispositions existantes devenues obsolètes sont supprimées, d'autres dispositions sont déclassées. Elles feront l'objet de règlements ultérieurs ou codifiées dans la future partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ce cas, l'abrogation des dispositions législatives est repoussée à la date d'édiction de ces textes (art. 7 et 8 de l'ordonnance). Parmi ces dispositions abrogées, l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attributif de compétence à la juridiction administrative en diverses matières comme les travaux et ouvrages publics.
Parmi les innovations contenues dans le code, on peut relever :Le code se compose de cinq parties :
- Une précision est apportée aux critères d'appartenance au domaine public : l'aménagement doit être indispensable à l'exécution des missions du service public en cause (art. L. 2111-1).
- La règle de l'accessoire est inscrite comme critère de l'appartenance au domaine public des biens des personnes publiques (art. L. 2111-2). Ce sont les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
- Le domaine privé des personnes publiques consiste dans les biens qui ne relèvent pas de leur domaine public (art. L. 2211-1). Plusieurs catégories sont citées : réserves foncières ; biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ; les chemins ruraux ; les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier.
- La consistance des biens culturels relevant du domaine public mobilier est précisée, en conformité avec l'état de la jurisprudence administrative ou judiciaire (article L. 2112-1).
- Les opérations de cession ou d'échange d'immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics sont possibles alors même qu'ils continuent provisoirement à être utilisés pour un service public (articles L. 3211-2 et L. 3211-13).
- Les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable ou échangés, entre les personnes publiques, sans déclassement préalable, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public (articles L. 3112-1 et L. 3112-1).
- Le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que l'immeuble n'est pas libéré de ses occupants (art. L. 2141-2).
- Le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public, quel qu'en soit le propriétaire, donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qui sont procurés à l'occupant, est consacré par la loi (articles L. 2125-1 et L. 2125-3). Toutefois, deux hypothèses dérogatoires sont prévues.
- La consistance du domaine public maritime naturel reprend la jurisprudence du Conseil d'Etat (article L. 2111-4).
- A l'instar de l'Etat, les collectivités territoriales peuvent désormais délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels (article L. 2122-20).
- Les modalités d'accès et d'utilisation des édifices affectés au culte (notamment pour la visite des expositions de biens mobiliers) sont spécifiées et il est précisé que cet accès ou cette utilisation peuvent donner lieu au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire (article L. 2124-31).
- Les contraventions de grande voirie sont ainsi définies : instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, elles visent à réprimer les manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 du présent code (article L. 2132-2).
- L'insaisissabilité des biens des personnes publiques, affirmée par la Cour de cassation, est inscrite dans le code (article L. 2311-1).
- Quelle que soit la personne publique, les produits et redevances de son domaine public ou privé sont désormais soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil (article L. 2321-4).
Partie I : Acquisition
Partie II : Gestion
Partie III : Cession
Partie IV : Autres opérations immobilières des personnes publiques
Partie V : Dispositions relatives à l'outre-mer
---> Le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance.
L'ordonnance a été ratifiée par l'art. 138, 18°, de la loi du 12 mai 2009.
Rubriques : pouvoirs publics / collectivités territoriales
Commentaires
MAUGÜÉ C. et BACHELIER G., La ratification du code général de la propriété des personnes publiques, enfin !, AJDA, 2009, 22 juin, pp. 1177-1180.
Les nouvelles méthodes de gestion des biens publics (Dossier), AJDA, 2007, 14 mai, pp. 949-969.
Dossier : Propriété publique - Domaine public 1. Le code général de la propriété des personnes publiques (6 contrib.), RFDA 2006, n° 5, pp. 899-962.
La codification du droit des propriétés des personnes publiques (dossier : 4 contrib.), AJDA, 2006, 29 mai, pp. 1073-1106.
La réforme du code de la propriété publique (dossier), ACCP, 2006, nov., n° 60, p. 5 et s.
La circulation des propriétés publiques, JCP A, 2006, n° 43, p. 1359 et s.
MAUGUE C. et BACHELIER G., Un code général de la propriété des personnes publiques, Lettre de la justice administrative, juil. 2006, p. 1.
DELACOUR Eric, Enfin le code de la propriété des personnes publiques !, Contrats MP, 2006, juin, comm. 164.
Tresscher B., De quelques apports du nouveau code général de la propriété des personnes publiques, Contrats MP, 2006, juil., et. 6.
Voir aussi :
Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie - CC 26 juin 2003 Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit - Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures