Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (Lien Legifrance, JO 31/12/2017)

Les principales dispositions
    La loi de 171 articles après la décision du Conseil constitutionnel (178 articles avant) contient outre des dispositions portant sur l'équilibre des finances publiques et des réformes fiscales de fond (comme la suppression de l'ISF) de nombreuses dispositions ponctuelles en matière fiscale (modifications de taux, de seuils ou de plafonds, de champs d'application, de limites temporelles, ...) dont il n'est possible de rendre compte que de manière partielle. Il est à noter que de nombreuses mesures ne valent qu'à compter du 1er janvier 2019 ou de l'exercice 2019, voire au-delà, et leur application est donc subordonnée à ce qu'elles ne soient pas remises en cause ou retardées à l'occasion des prochaines lois de finances.

    L'article liminaire établit comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2018 : Solde structurel (1) : - 2,1 ; Solde conjoncturel (2) : -0,4 ; Mesures exceptionnelles (3) : -0,2 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -2,8 (l'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'expliquant par l'arrondi au dixième des différentes valeurs). Le solde effectif en 2018 serait ainsi presque stable par rapport au solde effectif prévu en 2017, - 2,9 en points de PIB.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 57)
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 56)

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 40)
A. – Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er )
    L'article 1er autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

B. – Mesures fiscales (art. 2 à 40)
    L'article 2 indexe sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu (IR) (modifications des articles 196 B et 197 du CGI).

     L'article 5 instaure un nouveau dégrèvement, compensé par l'État, de la taxe d'habitation perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (modifications de l'art. 1413 bis et rétablissement de l'art. 1414 C dans le CGI). Il en détermine les modalités de calcul ainsi que le taux, de 30 %, pour l'année 2018, à 65 % en 2019 et à 100 % au-delà. L'éligibilité à ce dégrèvement est subordonnée à une condition de revenu modulée en fonction du quotient familial. Des mesures de coordination sont prévues, notamment avec les autres dégrèvements et exonérations existants. Le gouvernement est tenu de remettre chaque année au Parlement un rapport sur la réforme ainsi instaurée et sur l'opportunité de substituer une autre ressource fiscale à la taxe d'habitation.

    L'article 6 prévoit que les établissements d'accueil et d'assistance des personnes âgées ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents s'ils avaient été redevables de cette taxe ( insertion d'un article 1414 D dans le code général des impôts). Ces établissements inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d'habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient.

    L'article 7 prévoit que les contribuables qui satisfont aux conditions d'application du 2° du I bis de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2017 sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.Ces contribuables bénéficient, au titre de l'année 2017, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

    L'article 8 vise à clarifier les règles d'application du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d'offres comprenant des services de télécommunication (modifications des art. 279 et 298 septies du CGI).

    L'article 9 a pour objet l'exonération de TVA et d'IS pour les services à la personne (modif. des art. 206 et 261 CGI).

    L'article 10 étend l'exonération de TVA applicable aux psychothérapeutes et psychologues (modif. de l'art. 261 CGI).

    L'article 15 aménage les modalités de calcul et de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017 (modifications notamment de l'article 1586 quater CGI).

    L'article 16 porte sur la trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et ses conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation. En effet, depuis 2014, les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) comprennent une part dite carbone qui est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques. ans un objectif de rendement budgétaire, le présent article tire les conséquences sur les tarifs des TIC, de la trajectoire de la valeur de la tonne de carbone pour la période courant de 2018 à 2022. 

    L'article 22 augmente les seuils des régimes d'imposition des micro-entreprises (modifications de l'art. 50.0 CGI). Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu'ils soient artisans, commerçants ou professions libérales, cet article augmente significativement les plafonds de chiffre d'affaires ou de recettes des régimes simplifiés pour l'impôt sur le revenu (IR), appelés régimes micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et micro-BNC (bénéfices non-commerciaux).

     L'article 28 modifie le régime d'imposition des revenus du capital perçus par les personnes physiques. À compter du 1er janvier 2018, il soumet à un prélèvement forfaitaire unique les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières et certains revenus de l'assurance vie, de l'épargne logement et de l'actionnariat salarié. Sauf exception, ce taux est fixé à 12,8 %. Afin d'améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité applicable aux produits et gains de cession générés par les investissements mobiliers des particuliers, le présent article aboutit à la mise en place d'un taux forfaitaire unique d'imposition des revenus mobiliers de 30 % ("flat tax") se décomposant en un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu (IR) de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

     L'article 31 supprime l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et crée l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) (insertion des art. 964 à 983 dans le CGI). Sont soumises à cet impôt les personnes physiques lorsque la valeur de leurs actifs immobiliers est supérieure à 1 300 000 euros. 

    L'article 33 insère dans le code des douanes un article 223 bis qui fixe, pour les navires de plaisance et de sport répondant à certaines conditions de longueur et de puissance propulsive, un tarif majoré du droit annuel de francisation et de navigation à la charge de leur propriétaire. L'article 238 du code des douanes est modifié afin d'étendre cette mesure au droit de passeport sur les navires étrangers de plaisance et de sport, dû par leur propriétaire ou utilisateur ayant sa résidence principale ou son siège social en France. 

     L'article 34 crée dans le code général des impôts un article 963 A instituant une taxe, perçue par l'État, additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à trente-six chevaux. 

     L'article 36 modifie l'article 1010 bis du même code, qui régit la taxe sur les véhicules d'occasion additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme. Il assoit désormais cette taxe additionnelle sur la seule puissance fiscale des véhicules et augmente ses tarifs pour les véhicules dont la puissance est supérieure ou égale à douze chevaux.

     L'article 37 supprime, à compter du 1er janvier 2018, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3 % au titre des montants distribués, prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), qui a été créée par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Elle vise à mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union européenne. En effet, dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille »), en ce qu'elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d'imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes.

    L'article 38 modifie le dispositif d'encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation (ajout au 1 du IX de l'article 209 du CGI).

    L'article 39 a pour objet de maintenir l'assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) en abrogeant l'article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui prévoyait d'élargir son assiette aux transactions infrajournalières, à compter du 1er janvier 2018.

     L'article 40 modifie l'article L. 311-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'étendre à la fourniture d'un duplicata de titre de séjour l'exonération des taxes et du droit de timbre.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES (art. 41 à 56)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 41 à 43)
     L'article 41 fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée par l'État aux collectivités territoriales ( 26 960 millions d'euros en 2018, ajout à l'art. L. 1613-1 CGCT).ainsi que le périmètre et le taux de minoration de certaines dotations. Il exclut de la base de calcul de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée aux régions le montant de 450 millions d'euros du fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, créé par l'article 149 de la loi du 29 décembre 2016. Il minore le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions prévu par l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus.

    L'article 42 procède à l'actualisation des modalités et des montants des compensations financières dues par l'État aux collectivités territoriales (régions et départements) au titre de différents transferts de ses compétences à leur profit. Ces compensations financières sont assurées, notamment, par l'attribution à chaque collectivité territoriale d'une fraction du produit de taxes, principalement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE).

    Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à environ 40,3 Mds € contre 44,7 Mds € en 2017 (art. 43). Ils sont principalement faits : au titre de la dotation globale de fonctionnement (26,9 Mds €), au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5,6 Mds €), au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (3,1 Mds €) et au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (2,9 Mds €).

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 44 à 46)
    L'article 44 porte sur des mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions (modifications notamment de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012). Il a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non des subventions de l'État. En effet, de nombreux opérateurs de l'État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d'assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale (LFI) pour 2012 a introduit, pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 47 à 54)
    L'article 47 confirme pour 2018 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

    L'article 48 relève le plafond de recettes de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » d'environ 59 M€. (modification de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006).

    L'article 49 modifie le financement des trains d'équilibre du territoire via le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » (modifications de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011).

    L'article 50 fixe les recettes et élargit les dépenses du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » (modifications de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015).

    L'article 51 modifie le barème du malus automobile environnemental (compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres ») (modifications de l'article 1011 bis du code général des impôts).

    L'article 53 vise à actualiser, au regard des prévisions d'encaissements nets et de dégrèvements de la contribution à l'audiovisuel public pour 2018, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l'audiovisuel.

D. – Autres dispositions (art. 55 et 56)
    L'article 55 a pour objet de prévoir, comme chaque année, les différents mouvements financiers entre l'État et la sécurité sociale. Il tend notamment à simplifier la prise en charge des frais de santé des personnes écrouées, actuellement assurée par l'État, en transférant ces dépenses à l'assurance maladie.

     L'article 56 évalue le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne pour l'exercice 2018 à 19,9 Mds € (18,7 Mds en 2017).

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 57)
    Pour le budget général en 2018, les montants nets évalués sont de 239,6 Mds € pour les ressources, 326,3 Mds € pour les charges et de -86,7 Mds € pour le solde déficitaire (art. 57). Le solde est limité à - 85,7 Mds € pour le budget de l'Etat compte tenu du solde positif des comptes spéciaux dû aux comptes d'affectation spéciale. Ainsi plus d'un quart des dépenses sont financées par de l'endettement. Le solde budgétaire prévu est d'ailleurs en forte dégradation de 16,4 Mds € par rapport à celui initialement prévu pour 2017 (-69,3 Mds €) et de 11,6 Md € par rapport à celui attendu par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 (-74,1 Mds €). (les montants figurant dans le présent article sont arrondis à la centaine de million d'euros la plus proche)

    Le besoin de financement (les charges de trésorerie) est évalué à 202,6 Mds €, logiquement en forte hausse par rapport à 2017 initialement évalué à 185,4 Mds. En 2018, il se répartit en : amortissement de la dette à moyen et long termes (116,6 Mds €), déficit à financer (85,7 Mds €) et autres besoins de trésorerie (0,3 Mds €). Les ressources de financement (202,6 Mds €) résultent essentiellement de l'émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats (195 Mds €). Les autres ressources sont : ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (1 Md €) ; variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat (2,1 Mds €), les autres ressources de trésorerie (3,5 Mds €) et la variation des dépôts des correspondants (1,0 Mds €).

    Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 79,1 Mds €. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats, et les amortissements tels qu'ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur nominale.

    Pour 2018, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillés (ETPT), est fixé au nombre de 1 960 333.
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    Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 58 à 178)
TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 58 à 61)

I. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 58 à 60)
    Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 450 240 243 724 € et de 446 247 731 771 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi (art. 58)

    Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 314 842 531 € et de 2 304 837 531 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi (art. 59).

    Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 206 556 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi (art. 60).

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 61)
    Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, approchent 20 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 Mios €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Ces montants sont proches de ceux de 2017.

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 62 à 65)
    Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé (ETPT), est fixé à 1 960 333 et réparti (budget général et budgets annexes) (art. 62). Il augmente d'environ 16 000 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2017. Les raisons sont expliquées dans le projet de loi de finances pour 2018.

    Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 (au lieu de 398 680 en 2018) et sa répartition est indiquée (art. 63). 259 376 emplois reviennent à l'enseignement supérieur et à la recherche.

    Le plafond des autorisations d'emplois des établissements à autonomie financière (EAF), établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères et du développement international, qui ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.), s'élève à 3449 (art. 64). Ce plafond identique à celui de 2017 s'applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

    Le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 512 emplois en 2018 (au lieu de 2 573 emplois en 2017) et sa répartition est indiquée (art. 65).

TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018 (art. 66)
    Les reports de crédits de 2017 sur 2018 sont susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau inclus dans l'article (art. 59).

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 67 à 178)
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 67 à 116)
    L'article 67 majore de 1,7 point la part de contribution sociale généralisée (CSG) déductible des différentes catégories de revenus imposés au barème de l'impôt sur le revenu (IR), en conséquence du relèvement, dans les mêmes proportions, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

    L'article 68 proroge jusqu'en 2021 et recentre la réduction d'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») (modifications de l'art. 199 novovicies CGI).

    L'article 83 proroge et réforme le prêt à taux zéro (PTZ) (modifications des art. L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation). Il modifie les articles du code de la construction et de l'habitation relatifs aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, en ce qu'il ouvre l'éligibilité au prêt à taux zéro dans l'ancien sous condition de travaux aux acquisitions de logements anciens réalisées dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover.

    L'article 84 prévoit une baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) de 33 1/3 % aujourd'hui à 25 % en 2022 (modification de l'art. 219 CGI). Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

    L'article 86 décide la baisse de 7 à 6 % du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en 2018 et la suppression de ce crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2019 (modifications de l'article 244 quater C CGI) . Ce crédit d'impôt instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012, sera remplacé par un allègement de cotisations patronales.

    L'article 86 supprime à compter de l'année 2019 le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) (abrogation de l'art. 231 A CGI). Ce crédit d'impôt avait été instauré pour accorder au secteur de l'économie sociale (organismes mentionnés à l'article 1679 A du code général des impôts) une aide fiscale qui fasse pendant au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), réservé aux structures lucratives, soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS).

    L'article 90 supprime à compter du 1er janvier 2018 le taux supérieur de la taxe sur les salaires à 20% pour la fraction excédant 152 279 € et ne laisse subsister que le taux de 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € (modification de l'art. 231 CGI). La finalité est d'alléger la charge fiscale induite par la taxe sur les salaires (TS) et de favoriser ainsi l'implantation en France d'activités à haute valeur ajoutée et le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises en diminuant les prélèvements assis sur leur rémunération.

    L'article 95 porte sur le rapport sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires (modification de l'art. 244 quater B CGI)

    L'article 97 prévoit l'exonération de la CFE minimum les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €, avec une compensation par l'Etat de la perte de recettes induite pour les communes et les EPCI. Cette disposition s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

    L'article 100 prévoit que l'indemnité de fonctions des maires, des présidents des conseils départementaux, régionaux, métropolitains et d'assemblées de collectivités outre-mer peut être majoré de 40 % du barème prévu, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée hors prise en compte de ladite majoration (modifications de plusieurs articles du CGCT dont l'article L. 2123-23). 
    L'article 105 réduit le champ de l'obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse à compter du 1er janvier 2018 (modifications de l'art. 286 CGI).

    L'article 110 prévoit que le gouvernement remet au parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d'accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte.

    L'article 111 prévoit que le gouvernement remet au parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d'évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l'export et au développement des entreprises françaises à l'étranger.

    L'article 112 supprime la contribution exceptionnelle de solidarité pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 (modifications du code du travail et de lois). Le gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d'agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d'achat. Dans le cadre de sa politique en faveur du pouvoir d'achat, le Gouvernement a engagé la suppression des cotisations salariales d'assurance chômage et maladie au profit d'une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux applicable aux revenus d'activité sera augmenté de 1,7 point le 1er janvier 2018. Cette mesure permettra un gain net de pouvoir d'achat de 1,45 % pour l'ensemble des salariés du secteur privé. Toutefois, les agents publics et les salariés d'employeurs publics et parapublics, qui ne versent pas de cotisation maladie ou de cotisation chômage, ne pourront bénéficier des suppressions de cotisations prévues pour les salariés du secteur privé afin de compenser l'augmentation de la CSG. La contribution exceptionnelle de solidarité (CES), au taux de 1 %, est prélevée sur les rémunérations des agents publics et des salariés des employeurs du secteur public et parapublic, dès lors que leur employeur ne relève pas du régime d'assurance chômage. Elle vise ainsi à faire contribuer ces agents et salariés, qui ne sont pas assujettis aux cotisations salariales d'assurance chômage, à l'effort collectif de solidarité à l'égard des chômeurs, la CES étant affectée au financement d'allocations pour les demandeurs d'emplois. La suppression des cotisations d'assurance chômage invite, par parallélisme, à supprimer la CES.

    L'article 113 institue à compter du 1er janvier 2018, pour les agents publics civils et les militaires une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d'assurance chômage, en application du même article 8.

    L'article 114 prévoit que les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation, à compter du 1er janvier 2018, des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires civils, des militaires et des magistrats peuvent rétroagir au 1er janvier 2018, après consultation du Conseil commun de la fonction publique pour ce qui concerne les décrets relatifs aux fonctionnaires civils.

    L'article 115 introduit un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public. Il prévoit quelques exceptions.

II. – AUTRES MESURES (art. 117 à 178)
Action extérieure de l'État (art. 117)
    L'article 117 prévoit qu'avant le 1er mars 2018, le gouvernement présente au parlement, sous forme de rapport, les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme.
Administration générale et territoriale de l'État (art. 118 et 119).

    L'article 118 complète l'article L. 375 du code électoral pour prévoir que les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse sont à la charge de l'État.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (art. 120 à 122)
    L'article 122 prévoit qu'au plus tard le 1er juin 2018, le gouvernement remet au parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

Aide publique au développement (art. 123)
    L'article 123 rehausse de 2,040 à 2,070 Mds € le plafond d'autorisation permettant au ministre chargé des finances d'accorder des annulations de dettes aux pays en développement ou d'Europe centrale ou orientale (modification de l'article 68 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990),

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (art. 124 et 125)
    L'article 124 revalorise de 100 euros l'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère des conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives dont les bénéficiaires sont évalués à environ 5500 personnes (modification de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés).

    L'article 125 aligne les pensions militaires d'invalidité au taux du grade afin de mettre fin à une inégalité de traitement entre titulaires d'une pension militaire d'invalidité.

Cohésion des territoires (art. 126 à 132)
    L'article 126 réforme les aides au logement et les règles de fixation des loyers dans le parc locatif social. Il supprime, de façon graduelle, l'aide personnalisée au logement destinée à l'accession à la propriété. Il crée un article L. 442-2-1 dans le code de la construction et de l'habitation instituant une « réduction de loyer de solidarité », appliquée par les bailleurs aux locataires de logements sociaux dont les ressources sont inférieures à certains plafonds et dont le montant varie en fonction de la composition de leur foyer et de la zone géographique en cause. Cette réduction est applicable aux loyers des logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés soit par les organismes de logement social, soit par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à l'exception des logements-foyers conventionnés. Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté ministériel. Cet arrêté peut prévoir un montant de réduction spécifique pour les colocations. La réduction de loyer de solidarité est applicable à compter du 1er février 2018, y compris aux contrats en cours. Il prévoit que le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité. Il instaure une modulation de la cotisation annuelle versée par les organismes de logement social à la caisse de garantie du logement locatif social. Il déroge, pour l'année 2018, à ces dernières dispositions et renvoie notamment à un arrêté ministériel la définition de certaines des modalités de calcul de cette cotisation.

    (art. 127 déclaré non conforme à la Constitution)

    L'article 128 prévoit que chaque établissement d'accueil d'adultes qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire (ajout d'un article L. 322-8-1 dans le code de l'action sociale et des familles).

    L'article 129 prévoit que les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, ne sont éligibles ni à l'aide personnalisée au logement ni à l'allocation de logement familiale ni encore à l'allocation de logement sociale (ajout aux articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-2 du code de la sécurité sociale).

    L'article 130 institue une taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées (ajout de l'art. L. 443-14-1.dans le code de la construction et de l'habitation).

    L'article 131 prévoit des conditions spécifiques pour les garanties d'emprunts et les cautionnements accordés par les communes pour les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire (ajout à l'art. L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales).

    L'article 132 fait passer de 6 à 10 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros provient de subventions de l'État, les moyens affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en oeuvre du programme national de renouvellement urbain (modification de l'art.9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).

Défense (art. 133 et 134)
    L'article 133 prolonge d'une année, jusqu'au 31 décembre 2018, le transfert en pleine propriété des biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés (modification de l'art. 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016).

    L'article 134 accorde, sur leur demande, le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité et une allocation spécifique, aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense (ajout à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016)

Écologie, développement et mobilité durables (art. 135 à 137)
    L'article 135 institue à compter de 2018, une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit, d'une part, de l'Agence française pour la biodiversité, à hauteur d'un montant compris entre 240 millions d'euros et 260 millions d'euros, et, d'autre part, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 millions d'euros et 37 millions d'euros. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

    L'article 136 porte sur la prévention des inondations. Il prolonge d'un an, jusqu'au 31 décembre 2018, la possibilité pour le fonds de prévention des risques naturels majeurs de contribuer au financement:des cartes de des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation (modification de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006). Il modifie aussi l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

    L'article 137 institue à compter de 2018, une contribution annuelle de l'Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 61 millions d'euros et 65 millions d'euros.

Économie (art. 138 à 141)
    L'article 138 prévoit que l'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun (ajout de l'art. L. 621-5-5 dans le CMF). Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'affectation de ces contributions et les associations.

    L'article 139 institue une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose (modifications de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003). Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond au Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues.

    L'article 141 prévoit que le gouvernement remet au parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d'équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l'opérateur. A cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l'objectif d'un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations.

Engagements financiers de l'État (art. 142 à 144)
     L'article 142 supprime, à compter du 1er janvier 2018, le remboursement par l'État aux sociétés d'assurance et aux mutuelles d'une fraction de la majoration légale de certaines rentes viagères servies à leurs clients.

    L'article 143 prévoit qu'avant le 1er septembre 2018, le gouvernement remet au parlement un rapport analysant l'impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l'épargne logement pour les nouveaux plans d'épargne-logement et comptes d'épargne-logement.

    L'article 144 accorde, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux, la garantie de l'Etat à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines (art. 145)
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution)

Immigration, asile et intégration (art. 146 et 148)
    L'article 148 précise l'étendue des frais, notamment de réacheminement, supportés par l'entreprise de transport qui a débarqué en France un étranger non ressortissant de l'UE dont l'entrée sur le territoire est refusé (modifications de l'art. L. 123-6 CESEDA).

Justice (art. 149)
    L'article 149 porte sur le financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes et de ses missions (modifications des art. L. 821-5 et L. 821-6-1 du code du commerce).

Outre-mer (art. 150 à 153)
(art. 150, 152 et 153 déclarés non conformes à la Constitution)

    L'article 151 prévoit que le gouvernement remet au parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité d'augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l'aide à l'amélioration de l'habitat en cas de présence d'amiante.

Recherche et enseignement supérieur (art. 154 et 155)
    L'article 154 rend les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture compétents pour assurer l'entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d'aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l'Etat (insertion de L. 2341-2 dans le CGPPP). Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières. Cette délivrance est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative lorsqu'elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l'Etat et nécessaires à la continuité du service public. 

Relations avec les collectivités territoriales (art. 156 à 169)
    L'article156 automatise le  Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), un prélèvement sur recettes versé aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de TVA qu'ils supportent sur leurs dépenses d'investissement. Il constitue le principal dispositif de soutien de l'État à l'investissement public local (5,2 Md€ en 2016). La gestion du FCTVA est automatisé par un recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement permettant une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction, de contrôle et de versement. Le code général des collectivités territoriales est modifié en ce sens.

    L'article 157 institue une dotation budgétaire de soutien à l'investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (ajout de l'art. L. 2334-42 dans le CGCT). Elle est destinée au soutien de projets de : 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; 3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants. Elle est également destinée à financer la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux.

    L'article 159 a pour objet la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (modifications de plusieurs art. du CGCT).

    L'article 161 prévoit que le gouvernement remet au parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l'accueil d'une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

    L'article 162 prévoit que le gouvernement remet au parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

    L'article 163 modifie les règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale entre collectivités territoriales (modifications de plusieurs art. du CGCT).

    Les articles 165 et 167 sont relatifs à la Corse.

    L'article 166 exonère du paiement de la dotation globale de compensation, au titre de l'année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy (ajout à l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007).

    L'article 168 élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune le montant de la dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une station d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité ("dotation pour les titres sécurisés") (modifications de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales). Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de l'année précédente.

Sécurités (art. 170 et 171)
    L'article170 proroge de trois ans, jusqu'au 31décembre 2020, la possibilité pour les collectivités territoriales de mettre des bâtiments à disposition de l'Etat pour les besoins de justice, de la police ou de la gendarmerie ou à disposition des SDIS (modifications de l'art. L. 1311-4-1 CGCT).

    L'article 171 décide que les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage autoroutier (insertion de l'art. L. 122-4-3 dans le code de la voirie routière).

Solidarité, insertion et égalité des chances (art. 172 et 173)

Sport, jeunesse et vie associative (art. 174)
    L'article 174 prévoit que le gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 intitulé : « jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ».

Travail et emploi (art. 175)
    L'article 175 institue à titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé « emplois francs ». Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget..

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (art. 176)
    L'article 176 prolonge d'un an la durée du fonds d'amorçage en faveur des communes faisant l'acquisition des équipement nécessaires à l'utilisation du procès-verbal électronique.

Participations financières de l'État (art. 177 et 178)
    L'article 177 prévoit que le gouvernement remet au parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l'envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.

    L'article 178 prévoit que le gouvernement remet au parlement, avant le 30 juin 2018; un rapport d'information sur la politique de dividende de l'Etat actionnaire et sur l'opportunité de faire évoluer le statut de l'Agence des participations de l'Etat afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l'Etat correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu'elle aurait elle-même perçus.

Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 57)
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 56)
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 40)
A. – Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er )
B. – Mesures fiscales (art. 2 à 40)
II. – RESSOURCES AFFECTÉES (art. 41 à 56)
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 41 à 43)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 44 à 46)
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 47 à 54)
D. – Autres dispositions (art. 55 et 56)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES HARGES (art. 57 )
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 58 à 178)
TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (art. 58 à 61)I. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 58 à 60)II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 61)
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 62 à 65)
TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018 (art. 66)
TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 67)
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 67 à 116)
II. – AUTRES MESURES (art. 117 à 178)
Action extérieure de l'État (art. 117)
Administration générale et territoriale de l'État (art. 118 et 119)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (art. 120
Aide publique au développement (art. 123)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (art. 124 et 125)
Cohésion des territoires (art. 126 à 132)
Défense (art. 133 et 134))
Écologie, développement et mobilité durables (art. 135 à 137)
Économie (art. 138 à 141)
Engagements financiers de l'État (art. 142 à 144)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines (art. 145)
Immigration, asile et intégration (art. 146 et 148)
Justice (art. 149)
Outre-mer (art. 150 à 153)
Recherche et enseignement supérieur (art. 154 et 155)
Relations avec les collectivités territoriales (art. 156 à 169)
Sécurités (art. 170 et 171)
Solidarité, insertion et égalité des chances (art. 172 et 173)
Sport, jeunesse et vie associative (art. 174)
Travail et emploi (art. 175)
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (art. 176)
Participations financières de l'État (art. 177 et 178)

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (Article 57 du projet de la loi) Voies et moyens
I. - Budget général
II. – Budgets annexes
ÉTAT B (Article 58 du projet de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
ÉTAT C (Article 59 du projet de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
ÉTAT D (Article 60 du projet de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financierscomptes d'affectation spécialecomptes de concours financiers
ÉTAT E (Article 61 du projet de la loi) Répartition des autorisations de découvert
Comptes de commerce
Comptes d'opérations monétaires


    GLOSSAIRE :  solde structurel des administrations publiques - autorisation d'engagement - crédit de paiement - budget annexe - comptes d'affectation spéciale - fonds de concours - comptes de commerce    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 décembre 2017 Loi de finances pour 2018 n° 2017-758 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 - Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 - Loi n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 - Loi n° 2019-811 du 1er août 2019 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018


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