Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) (Lien Legifrance, JO 23/05/2019)

Les principales dispositions
    La loi de 197 articles après la décision du Conseil constitutionnel (221 avant), comprend cinq chapitres. Outre le chapitre IV qui principalement habilite le gouvernement à agir par voie d'ordonnances et le chapitre V qui est relatif au suivi de la loi, celle-ci comprend le chapitre Ier : Des entreprises libérées (art. 1er à 70), le chapitre II : Des entreprises plus innovantes (art. 71 à 154) et le chapitre III Des entreprises plus justes (art. 155 à 192).

CHAPITRE IER Des entreprises libérées (art. 1er à 70)
Section 1 Création facilitée et à moindre coût (art. 1er à 10)

    L'article 1er substitue aux sept réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) un guichet unique électronique devant constituer l'interface entre les organismes actuellement destinataires des informations collectées par les CFE et les entreprises, quels que soient l'activité, le lieu d'implantation et la forme juridique de ces dernières, sauf pour les activités réglementées (art. L. 123-32 et s. ). Cette mesure s'accompagne donc d'une généralisation de la voie dématérialisée comme modalité d'accomplissement des formalités. Pour permettre l'adaptation des différents organismes gestionnaires de CFE à ce nouveau dispositif ainsi que le plein déploiement du téléservice unique, l'entrée en vigueur sera fixée à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme unique, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. La finalité est de simplifier les démarches que les entreprises sont tenues d'accomplir lors de leur création, de la modification de leur situation et de la cessation de leur activité.

    L'article 2 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant notamment : 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. 2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées.

    L'article 3 procède aux modifications du dispositif d'inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales (AJL) prévu par la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955. Il décide notamment de l'ouverture aux services de presse en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 de l'habilitation à publier des AJL

    L'article 4 supprime l'obligation de stage préalable à l'installation des artisans mais le stage d'initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l'installation lorsqu'il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (abrogation notamment de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans).

    L'article 5 autorise la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA), suite à la suppression de la taxe fiscale affectée (TFA) qui l'alimente. L'article est ainsi relatif à la mise en œuvre d'actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales. Afin de permettre une continuation des actions de communication menées par le FNPCA depuis sa création en 1997, qui ont contribué à installer durablement dans l'esprit du public une image positive de l'artisanat, un mécanisme de substitution, compatible avec les règles du droit européen, a été élaboré. Il reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé. La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est modifiée afin d'habiliter les organisations professionnelles d'employeurs intéressées par l'artisanat et reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, à conclure un accord. Il s'agit de leur permettre de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales.

    L'article 6 précise les principes et les règles régissant les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre (ajout à la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale).

    L'article 7 porte sur les conditions d'exercice par une personne physique d'une activité professionnelle en nom propre, en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (modification du code de commerce).

    Les articles 8 et 9 portent sur l'obligation du chef d'entreprise de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier, à défaut de déclaration ou de choix d'un statut le régime de travailleur salarié est appliqué.

Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises (art. 11 à 55)
    L'article 11 modifie les règles de décompte de l'effectif salarié d'une entreprise pour l'application de plusieurs obligations en matière sociale. Il insère notamment dans le code de la sécurité sociale un article L. 130-1 qui précise que, pour l'application de ce code, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Il prévoit cependant que, par exception, le franchissement à la hausse de ce seuil n'est pris en compte que lorsque ce dernier a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse de ce seuil est, lui, pris en compte dès la première année.

    L'article 16 est relatif à l'encadrement de la durée des soldes, actuellement de 6 semaines, qui sera désormais comprise entre 3 et 6 semaines. Il modifie l'article L. 310-3 du code du commerce afin de fixer le nombre de périodes à 2 et leur durée, et renvoie à un arrêté du ministre de l'économie et des finances la fixation de la durée exacte des périodes dans les limites définies par la loi. 

    Les articles 20 à 33 sont relatifs aux commissaire aux comptes et à la certification des comptes. L'article 20 a notamment pour objet de réduire le champ de l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes à laquelle sont soumises certaines sociétés (sociétés anonymes et sociétés en commandite), en la limitant à celles dépassant certains seuils (modification des articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce).

    Les articles 34 à 37 sont relatifs aux experts-comptables et modifient l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. L'article 34 a ainsi pour objet d'accompagner la réforme territoriale de l'ordre des experts-comptables.

    L'article 38 indique les effets pour les entrepreneurs individuels de la radiation du régime de sécurité sociale pour absence de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus pendant deux années consécutives. Cette radiation emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les centres de formalités des entreprises, à savoir notamment les fichiers des services fiscaux, le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le répertoire SIRENE.

    L'article 39 supprime l'obligation d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros annuels, en cohérence avec la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui exonère les contribuables modestes de cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum.

    L'article 40 réforme les chambres de commerce et d'industrie (CCI). Il modifie le livre VII du code de commerce pour adapter leur offre de services aux nouvelles exigences de leurs ressortissants et des territoires.

    L'article 42 porte sur les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) et modifie le code de l'artisanat.

Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises (art. 56 à 70)
    L'article 56 a pour effet de ne plus rendre obligatoire la fixation par le juge-commissaire de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire. Le principe est désormais le maintien de cette rémunération, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur ou du ministère public. Dans les procédures sans administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire pourra également saisir le juge-commissaire.

    L'article 57 est relatif au rétablissement professionnel et à la liquidation judiciaire simplifiée. En ce qui concerne le rétablissement professionnel, le tribunal doit désormais s'interroger systématiquement sur l'opportunité de faire bénéficier de cette mesure au débiteur personne physique qui répond aux conditions fixées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et qui donne son accord. Par ailleurs, la procédure de liquidation simplifiée est modifiée afin de permettre un traitement rapide et simplifié des procédures de liquidation ouvertes à l'encontre des plus petits débiteurs. Il développe le recours à cette procédure en la rendant, par principe, obligatoire pour les petites et moyennes entreprises employant cinq salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires.

    L'article 60 habilite le gouvernement à réformer par voie d'ordonnance le droit des sûretés, dans un double objectif : clarifier et améliorer la lisibilité du droit des sûretés, dans un souci de sécurité juridique et d'attractivité du droit français ; renforcer son efficacité afin de faciliter le crédit et donc le financement de l'activité économique, tout en assurant l'équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants.

    L'article 61 a pour objet de faciliter le rebond des entreprises en difficultés en sécurisant juridiquement le dispositif de publicité du privilège du Trésor dans un sens plus prévisible garant des droits des créanciers, des débiteurs et des tiers. Il fixe ainsi des dates fixes de publicité du privilège du Trésor au dernier jour de chaque semestre civil afin d'en accroître la lisibilité pour les tiers, les débiteurs et les créanciers et de simplifier les modalités de la publicité du privilège du Trésor (modif. de l'article 1929 quater du code général des impôts).

    L'article 63 porte sur le traitement des créances publiques en procédure collective. Il précise les délais devant être pris en compte par le comptable public pour émettre son titre définitif sans entraver l'action du mandataire ou du liquidateur judiciaire et sans rallonger les délais de la procédure collective en cours (modif. de l'article L. 622-24 du code de commerce).

    L'article 64 est relatif aux clauses de solidarité stipulées dans les contrats de baux, en particulier les baux commerciaux, faisant obstacle à la reprise de l'entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L'article L. 642-7 du code de commerce est modifié afin de réputer non écrite, en plan de cession, toute clause d'un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.

    L'article 70 complète le livre des procédures fiscales par un article L. 135 ZM afin d'autoriser les agents de l'administration fiscale et des douanes à communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle et à se faire communiquer par ces derniers, tous documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leurs missions.

CHAPITRE II Des entreprises plus innovantes (art. 71 à 154)
Section 1 Améliorer et diversifier les financements (art. 71 à 117)
Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés (art. 71 à 105)

    L'article 71 réforme l'épargne retraite (ajout dans le code monétaire et financier d'un chapitre intitulé "Plans d'épargne retraite", art. L. 224-1 et s.).

    L'article 72 contient plusieurs mesures visant à renforcer la contribution de l'assurance-vie au financement de l'économie tout en offrant à l'épargnant, en fonction de ses besoins, des possibilités élargies d'investissement (modif. du code des assurances).: Il modifie ainsi les caractéristiques des contrats eurocroissance, support intermédiaire entre le fonds euro et les unités de compte, dédié à l'investissement à horizon de moyen terme et offrant une perspective de rendement plus élevée.

    L'article 75 contient des mesures de simplification de l'accès des entreprises aux marchés financiers (modif. du code monétaire et financier).

    L'article 77 rassemble des mesures destinées à favoriser l'attractivité de la place financière de Paris (modif. du code monétaire et financier).

    L'article 84 rassemble un ensemble de mesures relatives aux infrastructures des marchés financiers (modif. du code monétaire et financier).

    L'article 85 crée un régime français des offres de jetons (modif. du code monétaire et financier). La finalité est de donner un cadre juridique aux « offres initiales de jetons » (« Initial Coin Offering » ou « Initial Token Offering » en anglais), c'est-à-dire les levées de fonds via un dispositif d'enregistrement partagé (notamment au moyen de la technologie dite « blockchain » ou « chaîne de blocs ») via l'émission de « jetons » numériques, qui se sont développées de manière spectaculaire au cours de l'année 2017. Cet essor dynamique, conforté sur les premiers mois de l'année 2018, traduit l'attrait de ce nouveau mode de financement et d'investissement, en particulier au sein de l'écosystème blockchain mais, plus largement, pour les entreprises innovantes qui souhaitent attirer de nouvelles catégories d'investisseurs ou de clients, selon des modalités inédites.

    L'article 89 élargit les instruments éligibles au PEA-PME, c'est-à-dire au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui a pour finalité de mobiliser davantage l'épargne des ménages en faveur du financement en fonds propres des entreprises.

    L'article 100 vise à développer l'émission d'actions de préférence. Il sécurise et modernise le régime juridique des actions de préférence lesquelles sont des titres de capital, avec ou sans droit de vote, assortis de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Elles peuvent être émises par toute société par actions. Les droits attachés à ces actions sont précisés dans les statuts de la société.

    L'article 105 réforme de l'agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale » (modif. de L'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire).

    L'article 106 permet aux acheteurs publics, avec l'accord du fournisseur, de demander notamment à un établissement de crédit ou à une société de financement d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

Sous-section 2 Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires (art. 107 à 117)
    L'article 107 modifie la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations, notamment en intégrant dans la commission de surveillance, un député et un sénateur, membres de la commission permanente de leur assemblée chargée des affaires économiques (modif. de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier). 

    L'article 108 accroît les attributions de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (modif. de l'art. L. 518-7 du code monétaire et financier).

    L'article 109 attribue de nouvelles prérogatives au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en matière de nomination.

    L'article 110 soumet la Caisse des dépôts et consignations, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale et donc à l'application des règles de droit privé (modif. de l'art. L. 518-13 du CMP).

    L'article 112 soumet la Caisse des dépôts et consignations à des règles prudentielles et à la supervision par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    L'article 113 renvoie à un décret la fixation du versement annuel de la Caisse des dépôts et consignations à l'État

    L'article 114 fixe le régime juridique des mandats de gestion de fonds par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de personnes publiques (ajout de l'art. L. 518-24-1 dans le CMP).

    L'article 116 prévoit les conditions d'entrée en vigueur des dispositions portant sur la Caisse des dépôts et consignation, principalement le 1er janvier 2020.

Section 2 Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises (art. 118 à 129)
Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises (art. 118 à 124)

    L'article 118 est relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la modernisation du certificat d'utilité afin notamment de surmonter la réticence des créateurs d'entreprises innovantes et de start-ups à s'engager dans les démarches de protection de leurs inventions alors que le système de dépôt de brevet, par son formalisme, leur apparaît souvent contraignant et coûteux.

    L'article 119 vise à favoriser la participation des chercheurs à des entreprises ou la création par eux d'entreprises dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions (modifications du code de la recherche).

    L'article 120 permet que dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération (contrat de projet) (ajout de l'art. L. 431-4. dans le code de la recherche). Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.

    L'article 121 habilite le gouvernement à créer par ordonnance une procédure d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'instar de ce qui existe dans de nombreux états étrangers. Jusqu'alors, en France, la nullité d'un brevet d'invention délivré par l'INPI ne pouvait être prononcée que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

    L'article 124 porte sur les délais de prescription des actions en contrefaçon et des action en nullité des dessins et modèles, des brevets, d'un certificat d'obtention végétale ou d'une marque.

Sous-section 2 Libérer les expérimentations de nos entreprises (art. 125 à 129)
    L'article 125 révise le cadre de l'expérimentation des véhicules autonomes (modif. de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques).

    L'article 126 porte sur une expérimentation en matière d'électricité.

    L'article 127 prévoit qu'à titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret : 1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont : a) Soit des agents de la commune ou de l'EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l'établissement public à cette fin ; b) Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'EPCI décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d'achat public ; 2° Les agents recenseurs ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

    L'article 128 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la durée mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.

    L'article 129 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas soumis au respect d'exigences prévues par le code de l'environnement.

Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l'innovation de rupture (art. 130 à 151)
Sous-section 1 Aéroports de Paris (art. 130 à 136)

    Les articles 130 à 136 redéfinissent le cadre juridique applicable à la société Aéroports de Paris, dans la perspective de sa privatisation. L'article 130 introduit un article L. 6323-2-1 dans le code des transports qui fixe à soixante-dix ans la durée pendant laquelle Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer plusieurs aérodromes et prévoit le retour à l'État, à l'issue de cette période, des biens attribués à cette société. Il détermine l'indemnité devant être accordée à Aéroports de Paris au titre de ce retour. L'article 131 complète, à l'article L. 6323-4 du code des transports, les dispositions régissant le contenu du cahier des charges, approuvé par décret en Conseil d'État, qui définit les conditions dans lesquelles Aéroports de Paris assure les services publics liés aux aérodromes qu'elle exploite. Ce cahier des charges précise notamment les modalités selon lesquelles l'État contrôle tant le respect par Aéroports de Paris des obligations découlant de ses missions de service public que des contrats par lesquels l'exécution de certaines de ces missions serait confiée à des tiers. L'article 132 réécrit l'article L. 6323-6 du code des transports, afin d'adapter les dispositions relatives à la maîtrise des emprises foncières d'Aéroports de Paris. Les articles 133 et 134 sont relatifs aux tarifs des redevances aéroportuaires. L'article 135 autorise et encadre la privatisation d'Aéroports de Paris. En particulier, il complète l'article 191 de la loi du 6 août 2015 et autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris. Il précise les conditions régissant l'opération de cession de capital si celle-ci était réalisée en dehors des procédures des marchés financiers. Il prévoit que cette opération fait l'objet d'un processus concurrentiel et donne lieu à l'établissement d'un cahier des charges fixant les obligations des cessionnaires et, « si nécessaire », des conditions d'expérience et de capacité financière des candidats au rachat des actions de l'État. L'article 136 prévoit notamment les conditions d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent. Par coordination avec l'article 135, il supprime le second alinéa de l'article L. 6323-1 du code des transports, qui prévoit actuellement que la majorité du capital d'Aéroports de Paris est détenue par l'État.

Sous-section 2 La Française des jeux (art. 137 à 139)
    L'article 137 autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux.

    L'article 138 institue un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne et un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution.

    L'article 139 complète l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard afin d'interdire de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public. Il prévoit aussi que la personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard dans les lieux mentionnés peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. 

Sous-section 3 Engie (art. 140 à 146)
    L'article 140 allège la contrainte de détention portant sur le capital de GRTgaz, prévue à l'article L. 111-49 du code de l'énergie, en ne requérant plus qu'une détention majoritaire par ENGIE ou des entités publiques (au lieu de la totalité). L'article L. 111-68 du code de l'énergie qui disposait que le capital de GDF-Suez, c'est-à-dire ENGIE, soit nécessairement détenu à plus du tiers par l'État est modifié et prévoit seulement qu'il possède au moins une action du capital d'ENGIE. L'action spécifique détenue par l'État au capital d'ENGIE lui assure des droits préférentiels.

    L'article 144 définit la notion de plateforme industrielle : regroupement d'installations sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement (ajout dans le code de l'environnement d'une section, art. L. 515-48).

Sous-section 4 Ressources du fonds pour l'innovation de rupture (art. 147 à 150)
    L'article 147 augmente le nombre de représentants de l'État au conseil d'administration de l'EPIC Bpifrance afin que le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) puisse y être représenté, étant donné que celui-ci aura un rôle de coordination et de suivi de l'utilisation des revenus du Fonds pour l'innovation de rupture, sur le modèle de son rôle pour les Programmes d'investissements d'avenir (modif. des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement). L'article étend les ressources possibles de l'EPIC Bpifrance afin que celui-ci puisse percevoir des intérêts sur les produits de cession d'actifs de l'État reçus en dotation par l'État. Cette rémunération permettra de financer les dispositifs de soutien à l'innovation.

Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste (art. 151)
    L'article 151 fixe la composition du conseil d'administration de La Poste (modif. de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom).

Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques (art. 152 à 154)
    L'article 152 renforce le régime des investissements étrangers en France (insertion des articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 dans le code monétaire et financier). Les relations financières avec l'étranger sont en principe libres :la France les encourage pleinement et se veut attractive pour les investisseurs étrangers comme français qui souhaitent développer l'activité économique dans notre pays. Mais, lorsqu'ils sont de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale, les investissements étrangers sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Ce type de régime de contrôle est également en place dans plusieurs autres États membres de l'Union européenne. Le présent article renforce le caractère dissuasif des sanctions pour les cas où un investisseur étranger n'aurait pas respecté la réglementation, soit en ne recherchant pas l'autorisation préalable requise, soit en ne respectant pas les conditions dont était assortie l'autorisation. Il renforce également les pouvoirs de police administrative du ministre en complétant son pouvoir d'injonction pour mieux obtenir le respect de la réglementation des investissements étrangers en France et en améliorant la prise en considération des situations d'urgence. Lorsqu'une opération a été réalisée sans autorisation, le ministre peut enjoindre à l'investisseur de déposer une demande, modifier l'opération ou rétablir la situation antérieure. Lorsqu'un investisseur ne respecte pas les conditions de l'autorisation, le ministre a le pouvoir de retirer l'autorisation, imposer en conséquence de rétablir la situation antérieure ou contraindre l'investisseur à solliciter de nouveau une autorisation. L'incitation à respecter ces injonctions est renforcée par la possibilité pour le ministre de prononcer ces injonctions sous astreinte. Afin de prévenir rapidement les risques d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre a également la possibilité de suspendre les droits de vote de l'investisseur, de désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des intérêts nationaux ou d'empêcher l'investisseur de disposer des actifs ou de percevoir des dividendes. En complément de ces mesures de police administrative, le ministre chargé de l'économie se voit reconnaître le pouvoir de sanctionner pécuniairement (par une amende) les manquements.

    L'article 153 complète le code monétaire et financier par des articles L. 151-6 et L. 151-7 prévoyant d'une part, que sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le gouvernement des investissements étrangers en France et, d'autre part, que le gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l'action du gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151-3.

    L'article 154 réforme le dispositif de l'action spécifique (modification de l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique créé par l'article 186 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015). Les mécanismes d'actions spécifiques ou « golden shares » permettent, en l'état actuel de la législation, à l'État de conserver un contrôle sur les actifs sensibles des entreprises dont l'État se désengage, dans des secteurs stratégiquement sensibles. Ces droits préférentiels dérogent aux principes du droit européen de libre circulation des capitaux et de liberté d'établissement et s'inscrivent dans le cadre des dérogations prévues par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) qui réserve aux États membres le droit d'y faire exception pour certaines raisons d'intérêt général. Le présent article vise à rendre le droit interne conforme à la jurisprudence de la CJUE qui impose que les mesures prises et la procédure de mise en place du dispositif soient non discriminatoires, justifiées par un motif propre à garantir la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi, et proportionnées à ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Les critères de nécessité et de proportionnalité sont donc primordiaux.

CHAPITRE III Des entreprises plus justes (art. 155 à 168)
Section 1 Mieux partager la valeur (art. 155 à 168)

    L'article 161 vise à favoriser le développement et l'appropriation des plans d'épargne salariale. Il facilite la mise en place de plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) dans les entreprises. La condition de disposer d'un plan d'épargne entreprise (PEE) pour mettre en place un PERCO est levée afin de faciliter la mise en place de ce produit d'épargne longue dans les entreprises qui le souhaitent (abrogation de l'art. L. 3332-5 du code du travail). La présentation des relevés annuels de situation établis par les teneurs de compte transmis aux salariés est revue afin d'accroître la transparence et la portabilité des droits acquis dans le cadre de l'épargne salariale (ajout de l'art. L. 3332-7-1 dans le code du travail). Les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation seront précisées par décret.

    L'article 162 ajoute dans le code de commerce un chapitre consacré au partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société (art. L. 23-11-1 et s.). Il vise à stimuler le développement de l'actionnariat salarié dans les entreprises privées.

    L'article 168 est relatif au développement de l'actionnariat salarié des sociétés à capitaux publics par des offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques (modif. de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique).

Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société (art. 169 à 192)
    L'article 169 consacre la notion jurisprudentielle d'intérêt social. Ainsi notamment l'alinéa suivant est ajouté à l'article 1833 du code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ». Le même article ouvre la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d'être de leur entreprise dans leurs statuts : l'article 1835 du code civil notamment est complété par la phrase : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

    L'article 171 prévoit la possibilité d'attribuer un label aux sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées.

    L'article 174 prévoit dans un délai d'un an la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies.

    L'article 176 fixe les conditions dans lesquelles une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission : 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ; 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2° ; 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ; 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce (ajout des art. L. 210-10 et s. dans le code du commerce).

    L'article 177 institue le fonds de pérennité. Il est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général. Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l'objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration et du comité de gestion.

    L'article 178 permet à une fondation reconnue d'utilité publique de recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote et indique les modalités de gestion de ses parts lorsque celles-ci lui confèrent le contrôle de la société (modif. de l'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat).

    L'article 180 complète l'article L. 423-3 du code de la consommation afin d'indiquer que lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités. Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration.

CHAPITRE IV Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales (art. 193 à 220)
    L'article 193 complète le code de la commande publique par des sous-sections consacrées à la transmission et la réception des factures sous forme électronique et au portail public de facturation (ajout notamment des art. L. 2192-1 et s.). 

    L'article 194 précise les conditions à remplir pour qu'un fournisseur puisse adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier (modif. de l'article L. 224-12 du code de la consommation). Le fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur. Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement. Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. 

    L'article 195 ajoute dans le code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, un article. L. 2194-3. Selon cet article, les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat.

    L'article 196 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, dans des conditions favorisant la poursuite de l'activité, la sauvegarde de l'emploi, l'apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l'Union européenne. La directive dite « insolvabilité » est en effet relative à la restructuration préventive, à la seconde chance donnée aux entrepreneurs honnêtes ainsi qu'à l'insolvabilité.

    L'article 197 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances : 1° Les mesures propres à transposer la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ; 2° Les mesures nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire ; 3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts.

    L'article 197 notamment habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures permettant 1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires ; 2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées.

    L'article 199 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ; 2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle afin de renforcer l'attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d'étendre le champ des risques qu'ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ; 3° Permettant de renforcer la compétitivité et l'attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d'agrément, de surveillance et d'organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ; 4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.
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    L'article 200 habilite le gouvernement, afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, à prendre par ordonnances, les mesures nécessaires pour : 1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l'Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois ; 2° Adapter et clarifier les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entités appartenant à un groupe financier. Il s'agit d'assurer la transposition des dispositions de nature législative de la directive 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité.

    L'article 201 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ; 2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (« Paquet Marques »), ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette application.

    L'article 202 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.

    L'article 203 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, toute mesure afin de : 1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 précitée ; 2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l'accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l'exercice de leurs missions par les agents des services de l'Etat chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d'interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d'action financière ; 3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

    L'article 205 donne la possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l'État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles.

    L'articles 206 ratifie de nombreuses ordonnances.

    L'article 209 complète le code des assurances par un article L. 211-7-1 disposant que la nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

    L'article 210 complète le code de l'action sociale et des familles en disposant que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme : 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ; 2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

    L'article 212 insère dans le code de commerce, un article L. 450-3-3 disposant que par dérogation pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l'accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article. Celui-ci prévoit que l'accès aux données fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d'un contrôleur des demandes de données de connexion.

    L'article 216 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, toute mesure : 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018 afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ; 2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l'environnement, du code de l'énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris en application de cette directive ; 3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.

    L'article 218 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier.

    L'article 220 étend outre-mer les dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce.

CHAPITRE V Dispositif de suivi et d'évaluation (art. 221)
    L'article 221 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, tous les six mois jusqu'à la publication de l'ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées : 1° Un tableau de bord de l'état d'avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d'impact utiles ; 2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application, le cas échéant, des dispositions de la présente loi, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal. Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre. Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l'opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées. Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d'évaluation par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l'appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.

Plan de la loi
CHAPITRE IER Des entreprises libérées (art. 1er à 70)
Section 1 Création facilitée et à moindre coût (art. 1er à 10)
Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises (art. 11 à 55)
Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises (art. 56 à 70)
CHAPITRE II Des entreprises plus innovantes (art. 71 à 154)
Section 1 Améliorer et diversifier les financements (art. 71 à 117)
Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés (art. 71 à 105)
Sous-section 2 Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires (art. 106 à 117)
Section 2 Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises (art. 118 à 129)
Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises (art. 118 à 124)
Sous-section 2 Libérer les expérimentations de nos entreprises (art. 125 à 129)
Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l'innovation de rupture (art. 130 à 151)
Sous-section 1 Aéroports de Paris (art. 130 à 136)
Sous-section 2 La Française des jeux (art. 137 à 139)
Sous-section 3 Engie (art. 140 à 146)
Sous-section 4 Ressources du fonds pour l'innovation de rupture (art. 147 à 150)
Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste (art. 151)
Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques (art. 152 à 154)
CHAPITRE III Des entreprises plus justes (art. 155 à 168)
Section 1 Mieux partager la valeur (art. 155 à 168)
Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société (art. 169 à 192)
CHAPITRE IV Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales (art. 193 à 220)
CHAPITRE V Dispositif de suivi et d'évaluation (art. 221)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 mai 2019 Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises n° 2019-781 DC

Rubrique :  entreprises et activité économique

Commentaires
Dossier : La loi PACTE, aspects de droit public, AJDA (5 contrib.), 2019, 24 juin, pp. 1260-1295.

Voir aussi :
CE Ass. Gén. Avis 14 juin 2018 Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises n° 394599-395021


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