Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Lien Legifrance, JO 27/12/2019)

Les principales dispositions
    La loi de 90 articles (94 avant la décision du Conseil constitutionnel) comprend quatre parties.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 (art. 1 et 2)
    L'article 1er présente les tableaux d'équilibre, par branche, d'une part, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, d'autre part, du régime général de sécurité sociale pour 2018, soit respectivement en milliards d'euros un solde de 0,3 toutes branches (- 1,4 en incluant le solde du fonds de solidarité vieillesse FSV : - 1,8) et de 0,5 (- 1,2 en incluant le solde du FSV - 1,8). La seule branche déficitaire est la branche maladie. Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s'est réduit encore réduit en 2018.

    L'article 2 approuve le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 figurant à l'article 1er.

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 (art. 3 à 6)
    L'article 3 prévoit, pour l'année 2019, l'absence de compensation par l'État du coût de certaines mesures de réduction et d'exonération de cotisations sociales ou de contributions affectées aux organismes de sécurité sociale. Il en va ainsi de l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et du taux intermédiaire de contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement, prévus par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales. Il en va de même des mesures de lissage du franchissement du seuil d'assujettissement à la contribution sociale généralisée et de réduction du forfait social au titre de l'intéressement et de la participation pour certaines entreprises, prévues par la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

    L'article 5 présente au titre de l'année 2019, rectifiés, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale, soit respectivement en milliards d'euros un solde négatif de- 3,3 toutes branches (soit un déficit de - 5,5 en incluant le solde du FSV - 2,3) et de - 3,1 toutes branches (soit un déficit de - 5,4 en incluant le solde du FSV). Une nette dégradation par rapport aux prévisions de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

    L'article 6 présente au titre de l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs rectifiés. Il en ressort que l'ONDAM rectifié (200,4 milliards d'euros) correspond sensiblement à ce qui était prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2020 (art. 7 à 31)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 24)

Chapitre Ier : Favoriser le soutien à l'activité économique et aux actifs (art. 7 à 17)
    L'article 15 étend aux boissons aromatisées à base de vin la taxe sur les boissons constituées par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcoolisées sucrées ou par certains produits alcooliques contenant plus de trente-cinq grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

Chapitre II : Simplifier et moderniser les relations avec l'administration (art. 18 à 22)
    L'article 21 modifie les sanctions applicables en cas de travail dissimulé (modif. de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale).

    L'article 23 institue une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé (ajout des articles L. 138-19-8 à L. 138-19-13 dans le code de la sécurité sociale).

Chapitre III : Réguler le secteur des produits de santé (art. 23 et 24)

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 25 à 31)
    L'article 25 prévoit notamment, à partir de 2020, l'absence de compensation à la sécurité sociale du coût de plusieurs mesures, telles que l'exonération de cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique et celles, déjà mentionnées, relatives au taux intermédiaire de contribution sociale généralisée et au forfait social au titre de l'intéressement et de la participation (modification de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale).

    L'article 27 approuve pour l'année 2020, les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, soit en milliards d'euros un solde négatif de- 4,5 toutes branches (soit un déficit de -5,9 en incluant le solde du FSV - 1,4). Les branches maladie et vieillesse ont respectivement un solde négatif de 3,4 et 3,2.

    L'article 28 approuve les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général, soit en milliards d'euros un solde négatif de- 4,1 toutes branches (soit un déficit de -5,4 en incluant le solde du FSV - 1,4). Les branches maladie et vieillesse ont respectivement un solde négatif de 3,3 et 2,7.

    L'article 29 fixe à 16,7 milliards d'euros pour l'année 2020, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).

    L'article 30 habilite en 2020 à recourir à des ressources non permanentes (emprunts) afin de couvrir leurs besoins de trésorerie principalement les trois organismes suivants, dans les limites indiquées : Agence centrale des organismes de sécurité sociale - ACOSS (38 Mds €), Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (4,7 Mds €), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (4,1 Mds €).

    L'article 31 approuve le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020 (art. 32 à 85)
Titre IER : POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS (art. 32 à 67)

Chapitre Ier : Réformer le financement de notre système de santé (art. 32 à 45)
    L'article 42 modifie les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains produits de santé (création d'un article L. 162-16-4-3 dans le code de la sécurité sociale). Il permet de fixer par arrêté ministériel un prix maximal de vente de certains produits de santé utilisés par les établissements de santé. Ce dispositif est applicable, d'une part, aux médicaments inscrits sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques et, d'autre part, aux produits de santé autres que des médicaments financés au titre de certaines prestations d'hospitalisation.

    L'article 43 permet à titre expérimental, pour une durée de deux ans, à l'Etat d'autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles. Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.

Chapitre II : Améliorer l'accès aux soins (art. 46 à 58)
    L'article 46 prévoit qu'à l'expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d'un an, d'un contrat, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l'âge du bénéficiaire (ajout de l'art. L. 861-12 dans le code de la sécurité sociale).

    L'article 48 contient diverses dispositions afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement en médicament d'intérêt thérapeutique majeur et prévoit des obligations et des sanctions financières en cas de manquement par un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d'intérêt thérapeutique majeur (ajout notamment de l'art. L. 861-12 dans le code de la santé publique).

    L'article 51 porte sur l'aide dont bénéficient les médecins lorsqu'ils s'installent dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins dans un délai de trois ans à compter de l'obtention des titres de formation (ajout de l'art. L. 162-5-19 dans le code de la sécurité sociale)..

    L'article 52 prévoit que pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil (ajout de l'art. L. 6111-1-5 dans le CSP).

    L'article 54 décide la remise par le gouvernement au parlement, avant le 31 décembre 2021, d'un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

    L'article 56 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements suivants : les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Chapitre III : Renforcer la qualité, la pertinence et l'efficience des soins (art. 59 à 67)
    L'article 59 complète le code de la santé publique par une section portant sur un parcours de soins global après le traitement d'un cancer (art. L. 1415-8). L'agence régionale de santé (ARS), en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur. Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 60 prévoit que l'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.

Titre II : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE (art. 68 à 85)
Chapitre Ier : Protéger les Français contre les nouveaux risques (art. 68 à 71)
    L'article 68 complète le code de la sécurité sociale par un chapitre instituant l'allocation journalière du proche aidant, fixant les conditions à son bénéfice et son montant.(art. L. 168-8 à L. 168-16).

    L'article 70 complète le code de la sécurité sociale par un titre déterminant les conditions d'indemnisation des personnes victimes de maladies causées par des pesticides (art. L. 491-1 et s.). Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides..

Chapitre II : Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales (art. 72 à 80)
    L'article 74 prévoit que dès réception d'une déclaration de grossesse, l'organisme de sécurité sociale adresse à l'intéressée un document détaillant l'ensemble de ses droits et lui indiquant qu'elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d'un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.

    L'article 75 prévoit qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées travailleurs indépendants mentionnées au I du même article L. 623-1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité dans certaines conditions.

Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions (art. 81 à 85)
    L'article 81 fixe, par dérogation aux dispositions législatives de droit commun, à 0,3 % pour l'année 2020 la revalorisation de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, tout en maintenant cette revalorisation au niveau de l'inflation pour les pensions servies aux assurés dont le montant total des pensions que leur servent, à la fois, les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et invalidité et les régimes complémentaires obligatoires est inférieur ou égal à 2 000 euros par mois.

Titre III : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 86 à 94)
    L'article 88 fixe à 205,6 milliards d'euros pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d'euros; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d'euros.

    L'article 89 fixe pour l'année 2020, en milliards d'euros, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base à 205,6 Mds € et ses sous-objectifs : Dépenses de soins de ville (93,6); Dépenses relatives aux établissements de santé (84,4), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (10,0), Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (11,7), Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional (3,5), Autres prises en charge (2,4).

    L'article 91 fixe pour l'année 2020, en milliards d'euros, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.

    L'article 92 fixe pour l'année 2020, en milliards d'euros, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d'euros ;2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d'euros.

    L'article 93 fixe pour l'année 2020, en milliards d'euros,, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale à 50,3 milliards d'euros.

    L'article 94 fixe pour l'année 2020, à 18,2 milliards d'euros, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 (art. 3 à 6)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2020 (art. 7 à 31)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (art. 7 à 24)
Chapitre Ier : Favoriser le soutien à l'activité économique et aux actifs (art. 7 à 17)
Chapitre II : Simplifier et moderniser les relations avec l'administration (art. 18 à 22)
Chapitre III : Réguler le secteur des produits de santé (art. 23 et 24)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (art. 25 à 31)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020 (art. 32 à 85)
Titre IER : POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS (art. 32 à 67)
Chapitre Ier : Réformer le financement de notre système de santé (art. 32 à 45)
Chapitre II : Améliorer l'accès aux soins (art. 46 à 58)
Chapitre III : Renforcer la qualité, la pertinence et l'efficience des soins (art. 59 à 67)
Titre II : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE (art. 68 à 85)
Chapitre Ier : Protéger les Français contre les nouveaux risques (art. 68 à 71)
Chapitre II : Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales (art. 72 à 80)
Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions (art. 81 à 85)
Titre III : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (art. 86 à 94)
Annexe

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 décembre 2019 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n° 2019-795 DC

Rubrique :  sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019


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