Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (Lien Legifrance, JO 29/12/2019)

Les principales dispositions
    La loi de 19 articles est issue d'une proposition parlementaire.

Chapitre Ier : De l'ordonnance de protection et de la médiation familiale (art. 1er à 8)
    L'article 1er décide que lors de la journée défense et citoyenneté une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée (ajout à l'article L. 114-3 du code du service national).

    L'article 2 prévoit que la délivrance de l'ordonnance de protection, sur saisie par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public, n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable (modif. de l'article 515-10 du code civil).

    L'article 3 étend les circonstances dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à la personne victime d'une mise en danger une ordonnance de protection (ajout de l'article 515-9 du ode civil).

    L'article 4 prévoit que lorsque l'interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit a été prononcée dans le cadre d'une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance (ajout de l'art. 515-11-1 dans le code civil). En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 6 interdit l'acquisition et la détention d'armes de toutes catégories par les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil (ajout de l'art. L. 312-3-2 dans le code de la sécurité intérieure).

    L'article 7 prévoit que dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de l'article 515-11-1 du code civil (voir article 4)..

    L'article 8 décide que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours (ajout de l'art. 378-2 dans le code civil)..

Chapitre II : Des pensions de réversion (art. 9)
    L'article 9 exclut du bénéfice de la pension de veuf ou veuve le conjoint survivant étant ou ayant été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit (ajout d'articles dans plusieurs codes, dont l'article L. 342-1-1 dans le code de la sécurité sociale).

Chapitre III : De l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement (art. 10 à 14)
    Les articles 10 et 11 donnent la possibilité pour le juge d'ordonner la pose d'un bracelet anti-rapprochement permettant de géolocaliser en temps réel l'auteur des violences et la victime et de déclencher une alerte si l'auteur se rapproche de la victime  Il ajoute en effet dans le code pénal un article 132-45-1 et dans le code de procédure pénale un article 138-3 prévoyant qu'en cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime : 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ; 2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

    L'article 13 complète le code de procédure pénale par un article 15-3-2 prévoyant qu'en cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement qui est susceptible d'être ordonné par la juridiction compétente.

    L'article 14 prévoit désormais que le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une réduction de peine lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité (ajout à l'art. 721 du code de procédure pénale).

Chapitre IV : De l'accès au logement (art. 15 et 16)
    L'article 15 prévoit à titre expérimental et pour une durée de trois ans :
    L'article 16 exclut le membre du ménage candidat à l'attribution d'un logement social bénéficiant ou ayant bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales de l'application de la règle selon laquelle le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social.

Chapitre V : Du téléphone grave danger (art. 17) 
    L'article 17 précise que l'attribution du téléphone grave danger peut être sollicitée par tout moyen et réécrit les conditions de la téléprotection (modif. de l'article 41-3-1 du code de procédure pénale).

Chapitre VI : Dispositions diverses (art. 18 et 19)
    L'article 18 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, d'un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d'une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d'obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l'aider ainsi qu'aux associations et services prêts à l'accompagner dans sa démarche.

    L'article 19 porte sur l'applicabilité de la loi dans les collectivités d'outre-mer.

Plan de la loi
Chapitre Ier : De l'ordonnance de protection et de la médiation familiale (art. 1er à 8) 
Chapitre II : Des pensions de réversion (art. 9) 
Chapitre III : De l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement (art. 10 à 14) 
Chapitre IV : De l'accès au logement (art. 15 et 16) 
Chapitre V : Du téléphone grave danger (art. 17) 
Chapitre VI : Dispositions diverses (art. 18 et 19)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques



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