Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (Lien Legifrance, JO 31/07/2020)

Les principales dispositions
Article liminaire
    La troisième loi de finances rectificative pour 2020 loi fait croître le déficit effectif à -11,5 points de produit intérieur brut (PIB), au lieu de -9,1 points de PIB dans la deuxième LFR pour 2020, -3,9 points de PIB dans la première LFR pour 2020 et de -2,2 % dans la loi de finances initiale pour 2020, enfin sous la fameuse barre des 3 %. La dégradation entre la deuxième et la troisième LFR est due à l'accroissement à - 7,0 du solde conjoncturel (au lieu de -5,3) et à -2,4 des mesures exceptionnelles et temporaires (au lieu de - 1,7). La dépense publique est évaluée à 63,6% du PIB contre 54% en 2019 et la dette publique à plus de 120 points de PIB à cause du déficit accru et de la contraction du PIB. Ces chiffres sont des évaluations avec un taux de croissance prévu de -11,4 % en 2020.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 26)

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
    L'article 1er annule pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 les redevances d'occupation du domaine public de l'État et de ses établissements publics dues par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l'événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19. La loi va ainsi au-delà de la suspension prévue par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.

B. - Mesures fiscales (art. 2 à 20)
    L'article 2 institue un crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale (ajout au CGI).

    L'article 3 insère un article 14 B dans le CGI selon lequel ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites prévues.

    L'article 4 exonère d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que de participations, taxes et contributions la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux à ceux de leurs agents et salariés mobilisés, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire (ajout à l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020).

    L'article 5 autorise, afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire.

    L'article 7 précise les conditions d'attribution d'un label par la fondation du patrimoine et ses effets fiscaux pour les propriétaires réalisant des travaux (article L. 143-2 du code du patrimoine).

    L'article 10 exonère d'impôt sur le revenu les indemnités versées en 2020 aux militaires au titre de leur participation aux opérations constituant, pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la contribution des armées a` l'engagement interministériel contre la propagation du covid-19. Cette exonération ne se cumule pas avec l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

    L'article 11 décide que par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l'article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions. Il doit ainsi s'agir d'entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19

    L'article 12 autorise, à titre temporaire et exceptionnel, les travailleurs non-salariés à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. Il décide ainsi que par dérogation, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances, lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l'objet d'un rachat total ou partiel lorsque certaines conditions sont remplies

    L'article 20 décide que les aides reçues jusqu'au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES (art. 21 à 26)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
    L'article 21 institue, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. Cette dotation de compensation ne peut être inférieure à 1 000 euros.

    L'article 22 institue, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.

    L'article 23 institue, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.

    L'article 24 institue, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. 

    L'article 25 prévoit un système d'avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 (ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique) (ajout à l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006). Pour chaque collectivité territoriale bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l'année 2020. Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Ces avances remboursables font l'objet d'un versement au cours du troisième trimestre de l'année 2020 puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales au cours de l'année 2020. Elles font l'objet d'un remboursement par chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une période de trois ans, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fiscales en cause a été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 par l'intermédiaire d'une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 27)
    L'article 27 fixe les conditions de l'équilibre des ressources et des charges du budget général de l'Etat. D'une part, la loi évalue la diminution des recettes totales nettes à -22,8 milliards (Mds) € à cause essentiellement de la diminution des recettes fiscales qui affecte principalement l'impôt sur les sociétés (11,7 Mds €) et la TVA (8,1 Mds €). A cela s'ajoute, l'augmentation de 1,1 Md € du prélèvement au profit des collectivités territoriales. D'autre part, la loi évalue la croissance des dépenses à 14,5 Mds € en crédits de paiement supplémentaires. En autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes (18,3 Mds €), les dépenses supplémentaires concernent principalement le plan d'urgence face à la crise sanitaire (8,9 Mds €) dont prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire (3,3 Mds €), Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire (1,7 Md €) et compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (3,9 Mds €).. A cela, il faut ajouter les dépenses en matière de travail et d'emploi (2,15 Mds €) dont accès et retour à l'emploi (0,7 Md €) et accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (1,4 Md €). Dans les dépenses nettes il faut également intégrer les remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (1,7 Md €) et les concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements (1 Md €). Au final, compte tenu de la diminution des ressources et de l'augmentation des charges, le déficit budgétaire de l'Etat s'accroît de 39,7 Mds € et passe à -225,1 Mds € alors qu'il était évalué à 185,5 Mds € dans le deuxième collectif budgétaire, à -109,0 Mds € dans le premier collectif budgétaire et à 93,1 Mds € dans la loi de finances initiale. Le besoin de financement passe à 364,2 Mds €. Les ressources de financement supplémentaires reposent essentiellement sur l'augmentation des émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats qui passent de 245 Mds € à 260 Mds € et sur l'endettement de l'État à court terme qui passe de 64,1 Mds € à 82,9 Mds €. (tous les chiffres sont arrondis)

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 28 à 76)
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS (art. 28 et 29)

    L'article 28 ouvre aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 18,3Mds € et de 14,5 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    L'article 29 ouvre aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2,35 Mds € et de 2,35 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 30 à 76)
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 30 à 61)
    L'article 31 accorde la garantie de l'Etat à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent, à compter du 1er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux.

    L'article 32 autorise au titre de la quote-part de la France et dans la limite d'un plafond de 4,407 milliards d'euros, le ministre chargé de l'économie à octroyer à titre gratuit la garantie de l'Etat à l'Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde aux Etats membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d'un instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19. L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'ouverture de l'instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l'instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin.

    L'article 33 autorise le ministre chargé de l'économie à octroyer à titre gratuit la garantie de l'Etat au groupe Banque européenne d'investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d'administration de la banque en date du 26 mai 2020. Cette garantie est autorisée dans la limite d'un plafond de 4,7 milliards d'euros.

    L'article 34 modifie l'article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 relatif à la caisse centrale de réassurance (CCR), qui agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en France. Il élargit jusqu'à cette date le champ des entreprises éligibles à la réassurance par la CCR des risques d'assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d'assurance-crédit à l'export. L'engagement maximal de l'Etat en faveur de la CCR est limité à 8 milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d'euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques.

    L'article 35 autorise le ministre chargé de l'économie à octroyer la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu'au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d'euros.

    L'article 36 autorise le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal.

    L'article 40 porte de 10 à 15 milliards d'euros la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic que le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au cours de l'année 2020, en principal et en intérêts (modif. de l'article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020). Initialement cette garantie était de 2 Mds €.

    L'article 44 subordonne le bénéfice de l'exonération de contributions fiscales et de cotisations sociales pour les aides du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 reçues par les entreprises, lorsqu'elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté, au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (ajout à l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020)

    L'article 46 prolonge de 3 ans (jusqu'en 2023) le crédit d'impôt pour investissement en Corse au profit des petites et moyennes entreprises (modif. de l'article 244 quater E du code général des impôts).

    L'article 47 permet aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à la métropole de Lyon l'ayant instituée d'exonérer temporairement tous les redevables de la taxe de séjour.

    L'article 49 institue un crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, sur redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (ajout de l'art. 220 sexies CGI).

    L'article 54 abroge à compter du 1er juillet 2020 l'article 145 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui avait institué une taxe forfaitaire de dix euros due par tout employeur pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

    L'article 59 permet à titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020. L'organisme met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci.

    L'article 60 décide la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er octobre 2020, d'un rapport présentant l'impact prévisionnel de la crise du covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) et ses conséquences sur l'exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d'investissement de l'Etat en matière de transports et de mobilités définies à l'article 1er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.     L'article 61 décide la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de deux mois, d'un rapport portant sur les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l'acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

II. - AUTRES MESURES (art. 62 à 76)
Action extérieure de l'Etat
    L'article 62 décide l'ouverture de 50 millions d'euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement et en autorisations d'engagement du programme 185 afin de permettre de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d'adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise du covid-19.

    L'article 63 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er octobre 2020, d'un rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur la diplomatie culturelle et d'influence française ainsi que sur l'enseignement français à l'étranger. Ce rapport comporte un état des lieux des aides demandées et accordées par le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Ce rapport analyse également l'impact de la crise sanitaire quant à l'emploi des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en réponse à la crise liée à la pandémie de covid-19. Il présente les mouvements opérés à ce titre entre les actions des différents programmes de la mission « Action extérieure de l'Etat » ainsi qu'une version consolidée de l'incidence sur l'exécution de la loi de finances pour 2020.

Ecologie, développement et mobilité durables
    L'article 64 décide d'attribuer aux propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal », sise 2, boulevard du Front-de-Mer à Soulac-sur-Mer (Gironde), visée par un arrêté municipal portant ordre d'évacuation et d'interdiction définitive d'occupation en raison des risques d'effondrement engendrés par le recul du trait de côte, une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d'usage de leur bien en tant que résidence principale ou secondaire. Cette indemnité est prise en charge par l'Etat à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d'effondrement, du bien concerné. 

Plan d'urgence face à la crise sanitaire
    L'article 65 accorde aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle d'exonération de cotisations et contributions sociales et définit les conditions leur permettant d'obtenir des remises de dettes sur ces cotisations, ou des plans d'apurement. Sont particulièrement concernés les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ainsi que le commerce de détail non alimentaire. Ce dispositif doit leur permettre de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement. Le présent article prévoit également une mesure exceptionnelle d'exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles appartenant aux mêmes secteurs d'activité et par les artistes-auteurs.

    L'article 66 conditionne le participation de l'État au capital des grandes entreprises (CA > 500 M €) à leurs engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, engagements faisant l'objet d'un suivi.

    L'article 67 détermine les conditions de l'application de la présente loi en Guyane et à Mayotte,

    L'article 68 décide que la majoration du taux prévu au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle s'applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu'à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Relations avec les collectivités territoriales
    L'article 69 rend éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements pour : 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; 2° L'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ; 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage (sauvegarde en "cloud") déterminées par un arrêté.

Santé
    L'article 73 fixe les conditions d'indemnisation de certains professionnels de santé atteints d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2.Solidarité, insertion et égalité des chances
(art. 74 D)

Travail et emploi
    L'article 75 décide, par dérogation, que toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de six mois. Cette disposition s'applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

    L'article 76 est relatif aux aides aux employeurs d'apprentis.

Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 26)
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
B. - Mesures fiscales (art. 2 à 20)
II. - RESSOURCES AFFECTÉES - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (art. 21 à 26)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 27)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 28 à 76)
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS (art. 28 et 29)
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 30 à 76)
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 30 à 61)
II. - AUTRES MESURES (art. 62 à 76)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Loi n° 2020-937 du 30 juillet 2020 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019


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