Loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (Lien Legifrance, JO 23/12/2021)

Les principales dispositions
    L'article 1er modifie diverses dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relatives à l'intégration provisoire à temps partiel dans le corps judiciaire. Il prévoit que les magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, ne peuvent composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. Il prévoit aussi que des magistrats exerçant à titre temporaire peuvent exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales. Il dispose aussi que la part des contentieux et la proportion des services susceptibles d'être confiée à un magistrat exerçant à titre temporaire au sein de la juridiction dans laquelle il est nommé s'applique à l'ensemble des magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel, lorsque de telles fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Il détermine les modalités de formation des magistrats exerçant à titre temporaire, afin de prévoir que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut dispenser de toute formation, ou uniquement du stage en juridiction, une personne recrutée en cette qualité à titre exceptionnel et au vu de son expérience professionnelle. Il assouplit l'interdiction faire aux magistrats exerçant à titre temporaire d'exercer concomitamment une activité d'agent public autre que celle de professeur et de maître de conférences des universités, en prévoyant que ces magistrats peuvent désormais, sur dérogation individuelle accordée par décision des chefs de cour, être autorisés à exercer certaines fonctions ou activités, à l'exclusion des activités d'arbitrage. Il aligne les fonctions susceptibles d'être exercées par les magistrats honoraires sur celles des magistrats exerçant à titre temporaire.

    L'article 2 abroge le I de l'article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions prévoyant que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 41-25 peuvent, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022, exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles. Il résulte de l'article 5 de la présente loi organique que l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

    L'article 3 définit le statut des avocats honoraires qui peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. Il interdit qu'un avocat honoraire exerce des fonctions d'assesseur d'une cour criminelle appartenant au ressort d'une cour d'appel dans lequel il a exercé la profession d'avocat depuis moins de cinq ans. Il prévoit que les fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont incompatibles avec l'exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, de magistrat des cours et tribunaux administratifs, de secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, de directeur de ministère et de membre du corps préfectoral. Si les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ont, par ailleurs, la possibilité d'exercer une activité professionnelle concomitamment à ces fonctions, c'est à la condition que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction ou à son indépendance. Ils ne peuvent pas non plus effectuer des actes d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d'un membre d'une telle profession, ni exercer aucune mission de justice, d'arbitrage, d'expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. Il énonce que ces avocats honoraires exercent leurs fonctions en toute impartialité, se comportent de façon à exclure tout doute légitime à leur égard et s'abstiennent de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Les intéressés veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts et souscrivent une déclaration d'intérêts remise au premier président de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. Ils ne peuvent pas connaître d'un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d'avocat ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ou ses conseils. De plus, l'avocat exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. Les avocats honoraires ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle. Ils prêtent un serment comparable à celui des magistrats, sont tenus au secret des délibérations et sont soumis au pouvoir disciplinaire dans les mêmes conditions que les magistrats. Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats à titre temporaire ou des magistrats honoraires, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

Sommaire
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE ET AUX MAGISTRATS HONORAIRES EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES (Articles 1 à 2)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L'AVOCAT HONORAIRE EXERÇANT DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES (Article 3)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE (Article 4)
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES (Article 5)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 décembre 2021 Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire n° 2021-829 DC

Rubrique :  droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire - Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature


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