Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (Lien Legifrance, JO 23/12/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi autorise par dérogation l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience, pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. L'autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives.

    La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance. L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

    Lors de la perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile le magistrat qui effectue la perquisition veille aussi à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

    Les réquisitions portant sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République. Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits. Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé. Ces formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.

    De même, aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.

    Sont désormais punissables de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des tiers. Les peines sont encore alourdies lorsque la révélation est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

    En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.

    Pour les crimes sériels ou non élucidés, un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement.

    La cour criminelle départementale est généralisée. Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

    Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement.

    Est constitué en prise illégale d'intérêts, le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.

    A titre exceptionnel, les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues.

    Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières, les lieux de rétention administrative et les zones d'attente.

    Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l'expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

    Les conditions et modalités du travail en détention, notamment en ce qui concerne le contrat d'emploi pénitentiaire, sont organisées. Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d'établissement.

    Les restrictions à l'exercice des droits des détenus doivent aussi tenir compte de leur identité de genre.

    Une tentative de médiation préalable, à peine d'irrecevabilité, est obligatoire pour les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée. La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

    Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire. Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

    Le président du tribunal administratif ou au magistrat désigné : peut lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Il en est de même lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures doit être ordonné.

    Diverses dispositions sont prévues afin de renforcer la confiance dans les professionnels du droit suivants : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

    Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d'Etat. Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

    Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions. Ils participent à l'élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

    Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. Il peut saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l'action disciplinaire à l'encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d'appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l'exercer. L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

    En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité habilitée de chaque profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires : 1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ; 2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

    Toute réclamation à l'encontre d'un professionnel adressée à l'autorité de la profession donne lieu à un avis de réception. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée. L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation.

    Des chambres de discipline sont instituées, respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, et connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Deux cours nationales de discipline sont instituées, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice et connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Des cours nationales de discipline sont également instituées auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et connaissent des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Les arrêts des cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d'Etat selon les cas.

    Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel, personne physique ou morale sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans (peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis); 4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ; 5° Le retrait de l'honorariat. La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende pouvant être assortie, en tout ou partie, d'un sursis dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Dix mille euros ; 2° 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

    Lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou à son suppléant, à la demande d'une des autorités habilitées à exercer l'action disciplinaire, de suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire.

    Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins. L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

    Un Conseil national de la médiation est créé auprès du ministre de la justice avec un rôle consultatif et de proposition.

    La saisine du tribunal judiciaire lorsque la demande est relative à un trouble anormal de voisinage, est subordonnée à peine d'irrecevabilité, préalablement, au choix des parties, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, à une tentative de médiation ou à une tentative de procédure participative.

    A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

    Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.

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Sommaire de la loi
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES (Article 1)
Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES (Articles 2 à 16)
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l'enquête et de l'instruction (Articles 2 à 4)
Section 1 : Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense (Articles 2 à 3)
Section 2 : Dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction et renforçant la protection de la présomption d'innocence (Article 4)
Chapitre II : Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire (Article 5)
Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes (Articles 6 à 10)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exécution des peines (Articles 11 à 13)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 14 à 16)
Titre III : DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE (Articles 17 à 26)
Titre IV : SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES (Articles 27 à 30)
Titre V : RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L'ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT (Articles 31 à 49)
Chapitre Ier : Déontologie et discipline des professions du droit (Articles 31 à 43)
Section 1 : Déontologie et discipline des officiers ministériels (Articles 31 à 41)
Section 2 : Discipline des avocats (Article 42)
Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Article 43)
Chapitre II : Conditions d'intervention des professions du droit (Articles 44 à 49)
Titre VI : ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article 50)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 51 à 61)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 décembre 2021 Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire n° 2021-830 DC

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / contentieux / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire - Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire


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