Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (JO 16/04/2009, p. 6528)
Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020521873
Les principales dispositions
La loi de 19 articles après la décision du Conseil constitutionnel comporte les dispositions de nature organique nécessaires à la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur trois points : le vote de résolutions (art. 34-1 de la Constitution), les conditions de présentation des projets de loi (art. 39), les conditions d'exercice du droit d'amendement (art. 44). On peut notamment remarquer que les projets de lois devront être accompagnés d'une étude d'impact, sauf exceptions.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux résolutions prises en vertu de l’article 34-1 de la Constitution (art. 1 à 6)Chapitre II Dispositions relatives à la présentation des projets de loi prises en vertu de l’article 39 de la Constitution
- nombre illimité de propositions de résolution pouvant être déposées par un ou plusieurs membres d’une assemblée (art. 1er).
- transmission sans délai par le président de chaque assemblée de toute proposition de résolution au Premier ministre (art. 2).
- obligation pour le gouvernement qui estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, d'informer de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution.
- délai d'information du président de l'assemblée parlementaire pour une demande d'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée par un président de groupe (art. 4).
- obligation d'inscrire une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée dans un délai de six jours après son dépôt (art. 5).
- examen et vote des propositions de résolution en séance. Aucun amendement n'est possible (art. 6).
Chapitre III Dispositions relatives au droit d’amendement prises en vertu de l’article 44 de la Constitution (art. 13 à 19)
- obligation pour les projets de loi d'être précédés de l’exposé de leurs motifs (art. 7).
- obligation pour les projets de loi d'être précédés d’une étude d’impact et indication du contenu de celle-ci (art. 8). Des exceptions à cette obligation sont prévues (art. 11).
- délai de 10 jours suivant le dépôt d'un projet de loi imparti à la Conférence des présidents de l'assemblée pour constater la méconnaissance des règles relatives à l'exposé des motifs et à l'étude d'impact (art. 9).
- procédure impliquant le Conseil constitutionnel (art. 39, al. 4) en cas de désaccord entre la Conférence des présidents de l'assemblée et le gouvernement sur la méconnaissance des conditions de présentation des projets de loi requises par la loi organique (art. 10 complétant le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).
- énumération des exceptions à l'obligation d'étude d'impact : projets de révision constitutionnelle, projets de loi de finances, projets de loi de financement de la sécurité sociale, projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l’article 34 de la Constitution, projets de loi prorogeant des états de crise, projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution (art. 11).
- évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'art. 8 requise pour certaines dispositions de loi de finances ou de lois de financement de la sécurité sociale (art. 12 modifiant les articles 51 et 53 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et le III de l'art. L. 111-4 du code de la sécurité sociale).
Chapitre IV Dispositions transitoires (art. 20)
- présentation par écrit des amendements ; ils doivent être sommairement motivés. Limitation de la recevabilité des amendements des parlementaires à leur présentation avant le début de la séance publique. Après ce délai seuls les amendements du gouvernement sont recevables. Mais le règlement des assemblées peut prévoir les conditions dans lesquelles le délai de présentation d'amendements par les parlementaires est réouvert (art. 13).
- possibilité pour les règlements des assemblées de déterminer les conditions dans lesquelles des amendements peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance (art. 15).
- Quatre dispositions applicables aux règlements des assemblées lorsqu'elles instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance.
- possibilité de prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance (art. 16).
- possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion (art. 17).
- obligation de garantir le droit d'expression de tous les groupes parlementaires (art. 18).
- possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote du dernier article du texte, pour une durée limitée et en dehors desdits délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle.
Sommaire de la loi
- application du chapitre II et de l'art. 15 aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009 (art. 20).
Voir aussi au JO du16 avril 2009, la circulaire du 15 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle (procédure législative).
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux résolutions prises en vertu de l’article 34-1 de la Constitution (art. 1 à 6).
- Chapitre II Dispositions relatives à la présentation des projets de loi prises en vertu de l’article 39 de la Constitution (art. 7 à 12).
- Chapitre III Dispositions relatives au droit d’amendement prises en vertu de l’article 44 de la Constitution (art. 13 à 19).
- Chapitre IV Dispositions transitoires (art. 20).
GLOSSAIRE : résolutions
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 avril 2009 Loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Rubrique : pouvoirs publics
Commentaires
BAGHESTANI L., A propos de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, LPA, 2009, 26 juin, pp. 6-9.
DUPRAT J.-P., La présence du gouvernement en commission, une disposition peu débattue du projet de loi organique relatif à la procédure législative, LPA, 2009, 6 mars, pp. 6-7,
Voir aussi :
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République