Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (Lien Legifrance, JO 25/11/2009, p. 20206)
Les principales dispositions
La loi de 62 articles pour partie donne valeur législative à l'accord national interprofessionnel sur le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 7 janvier 2009, par les partenaires sociaux. Elle modifie essentiellement la partie législative du code du travail. En l'absence de précision, un article renvoie à ce code.
Titre Ier : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles (art. 1 à 5)Titre II : Simplification et développement de la formation professionnelle tout au long de la vie (art. 6 à 17)
- Détermination des missions du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (art. 1er modifiant l'art. L. 6123-1 du code de l'éducation) : rôle incitatif à la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue ; rôle d'évaluation les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ; rôle consultatif sur les textes législatifs et réglementaires.
- Affirmation du droit de toute personne à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation (art. 4 insérant un art. L. 6111-3 dans le code de l'éducation). Le service public de l'orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation, de qualité et organisés en réseaux.
- Création sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation d'un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant : 1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ; 2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle (art. 4 insérant un art. L. 6111-4 dans le code de l'éducation).
- Création du délégué à l'information et à l'orientation ayant pour missions : 1° Proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ; 2° Etablir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ; 3° Evaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle (art. 4 insérant un art. L. 6111-3 dans le code de l'éducation).
- Recrutement de conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres d'orientation (art. 5).
Titre III : Sécurisation des parcours professionnels (art. 18 à 22)
- "Portabilité" du droit individuel à la formation lors d'une rupture du contrat de travail (art. 6 modifiant l'art. L. 6323-17). En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, sur demande du salarié, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par un montant forfaitaire, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. .
- Remise par le gouvernement au Parlement, avant le 1er janvier 2011, d'un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable et fiscal des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés (art. 7).
- Distinction entre deux catégories d'actions de formation (art. 8 modifiant l'article L. 2323-36) : 1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ; 2° Les actions de développement des compétences du salarié. Les premières uniquement sont considérées comme du temps de travail et rémunérées.
- Possibilité pour un salarié avec une ancienneté d'un an de bénéficier de la prise en charge d'une formation en dehors du temps de travail (art. 10 insérant un art. L. 6322-64).
- Expérimentation pour les élèves des premier et second degrés d'un livret de compétences, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation (art. 11).
- Possibilité pour tout salarié d'au moins 2 ans d'ancienneté dans la même entreprise, de bénéficier à sa demande, d'un bilan d'étape professionnel (art. 12 insérant un art. L. 6315-1). Mise à disposition pour tout salarié d'un passeport orientation et formation.
- Obligation pour les entreprises employant au moins cinquante salariés, d'organiser un entretien professionnel pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire (art. 13 complétant l'art. L. 6321-1 du code du travail).
- Obligation tous les 3 ans d'une négociation au niveau des branches professionnelles sur l'égal accès à la formation des salariés, la portabilité du droit individuel à la formation, etc. (art. 14 complétant l'art. L. 2241-6 du code du travail).
- Remise par le gouvernement au parlement dans un délai d'un an d'un rapport sur l'accès à la formation professionnelle dans les zones transfrontalières et en outre-mer (art. 16).
Titre IV : Contrats en alternance (art. 23 à 29)
- Création d'un Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) par un accord entre les partenaires sociaux (art. 18 modifiant les art. L. 6332-18 et s.). Destiné à faciliter l'accès à la formation des demandeurs d'emploi et des salariés les moins qualifiés, le fonds est financé notamment par une partie des contributions obligatoires des employeurs pour la formation professionnelle.
- Prise en charge et mise en oeuvre par Pôle emploi des actions de préparation opérationnelle au bénéfice des demandeurs d'emploi (art. L. 6326-1). La préparation opérationnelle à l'emploi a pour objet de permettre à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi.
- Précisions sur les conditions de placement des salariés en position de chômage partiel et de bénéfice par eux d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat (art. 19 modifiant l'art. L. 5122-1).
- Fonctionnement des jurys pour l'obtention d'une certification professionnelle (art. 20 insérant un art. L. 3142-3-1).
- Etablissement des certificats de qualification professionnelle par les commissions paritaires nationales d'une branche professionnelle (art. 22).
Titre V : Emploi des jeunes (art. 30 à 40)
- Extension du contrat de professionnalisation aux bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique ou pour adultes handicapés, ainsi qu'aux personnes ayant un contrat unique d'insertion (art. 23 modifiant l'article L. 6325-1).
- Règles en matière d'apprentissage (art. 25 à 27, 29).
- Possibilité à titre expérimental, dans le respect du code des marchés publics, pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, de mettre en œuvre des clauses d'exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d'achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d'heures travaillées pour l'exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (art. 28). Un règlement précise ses conditions d'application.
Titre VI : Gestion des fonds de la formation professionnelle (art. 41 à 47)
- Possibilité pour l'Etat, en concertation avec les régions, de conclure des conventions d'objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l'alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles (art. 31).
- Plusieurs expérimentations (art. 32 à 34) : 1° Conventions d'objectifs entre l'État et les opérateurs privés de placement sur le marché du travail comportant des obligations réciproques ; 2° Possibilité pour les entreprises d'imputer sur leur obligation de financement de la formation professionnelle une part de la rémunération de leurs salariés tuteurs de jeunes ; 3° Possibilité pour les apprentis ayant achevé leur contrat d'apprentissage non validé par un diplôme de bénéficier de la prise en compte de leurs acquis pour l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP).
- Autorisation de travail accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (art. 35).
- Evaluation des résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes (art. 37). Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.
- Affirmation du principe d'une couverture complète et équilibrée du territoire par le réseau des écoles de la deuxième chance (art. 38).
- Droit pour le bailleur d'un logement loué à un étudiant ou un apprenti de demander un cautionnement, même s'il a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire (art. 39 modifiant l'art. 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs).
Titre VII : Offre et organismes de formation (art. 48 à 56)
- Définition des missions des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) (art. 41 insérant notamment les art. L. 6332-1-1 et L. 6332-1-2). Durée de validité des agréments délivrés aux OPCA (art. 43).
Titre VIII : Coordination des politiques de formation professionnelle et contrôle de la formation professionnelle (art. 57 à 62)
- Etablissement par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie d'un bilan annuel des actions de formation professionnelle, par bassin d'emploi et par région (art. 48).
- Liberté de l'employeur de choisir l'organisme de formation enregistré. Conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité des prestataires (art. 49).
- Interdiction d'exercer l'activité de prestataire de formation faite aux personnes condamnées pour divers crimes graves : crimes contre l'espèce humaine, trafic de stupéfiants, etc. (art. 50 modifiant le code pénal et le code de la santé publique).
- Transfert à Pôle emploi, au plus tard le 1er avril 2010, des salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation (art. 53).
- Elaboration par chaque région d'un plan régional de développement des formations professionnelles pour une durée de six ans (art.57).
Plan de la loi
- Contrôle en matière de formation professionnelle confié aux agents de l'Etat de catégorie A sous l'autorité du ministre responsable (art. 58 modifiant l'art. L. 6361-5).
- Contrôle exercé par l'Etat sur les actions financées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et Pôle emploi (art. 59).
- Renforcement des sanctions financières en cas d'inexécution des actions de formation, de manoeuvres frauduleuses ou de refus des contrôles (art. 61 insérant notamment les art. L. 6362-7-1 à L. 6362-7-3).
Titre Ier : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles (art. 1 à 5)
Titre II : Simplification et développement de la formation professionnelle tout au long de la vie (art. 6 à 17)
Titre III : Sécurisation des parcours professionnels (art. 18 à 22)
Titre IV : Contrats en alternance (art. 23 à 29)
Titre V : Emploi des jeunes (art. 30 à 40)
Titre VI : Gestion des fonds de la formation professionnelle (art. 41 à 47)
Titre VII : Offre et organismes de formation (art. 48 à 56)
Titre VIII : Coordination des politiques de formation professionnelle et contrôle de la formation professionnelle (art. 57 à 62)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 novembre 2009 Loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Rubriques : travail et emploi / enseignement, culture, recherche
Voir aussi :
CC 17 décembre 2010 Région Centre et région Poitou-Charentes [AFPA - Transfert de biens publics]