Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs (Lien Legifrance, JO 19/04/2011, p. 6826)

Les principales dispositions
    La loi organique de vingt-quatre articles porte principalement sur l'élection des députés et des sénateurs et comporte quelques dispositions relatives à l'élection présidentielle ou aux élections dans les collectivités d'outre-mer.

    L'article 1er de la loi organique, dans son paragraphe I, remplace les articles LO 127 à LO 130, LO 130-1, LO 131 et LO 133 du code électoral par les articles LO 127 à LO 132 relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections des députés. 
    L'article 2 punit le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère par une peine d'amende, et le cas échéant, l'interdiction des droits civiques, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique (ajout de deux alinéas à l'art. LO 135-1). L'article 3 autorise la Commission pour la transparence financière de la vie politique à demander à un député la communication des déclarations au titre de l'impôt sur le revenu (IRPP),et le cas échéant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (insertion de l'art. LO 135-3). L'article 4 contient des dispositions de coordination pour l'outre-mer, notamment s'agissant de l'application de l'art. LO 132 du code électoral (modification de l'art. LO 394-2, ajout des art. LO 477-1, LO 504-1 et LO 533).

    L'article 5 modifie la rédaction de l'article LO 136-1 : le Conseil constitutionnel peut déclarer l'inéligibilité pour une durée maximale de trois ans et elle s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. Il ajoute les articles LO 136-2 et LO 136-3. Aux termes de ce dernier article, saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il crée ainsi un nouveau cas d'inéligibilité.

    L'article 6 de la loi organique modifie les articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral afin de rendre inéligibles au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon « les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 » dans leur rédaction résultant de la présente loi organique ou de la loi ordinaire. 

    Les articles 7 et 8 procèdent de même pour le congrès et les assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004.

    L'article 9 modifie le régime des incompatibilités des députés. Il modifie les articles LO 151 et LO 151-1 du code électoral et ajoute les art. LO 151-2 à LO 151-4.

    L'article 10 modifie les articles LO 495, LO 522 et LO 550 du code électoral. Il applique le nouveau régime de résolution des incompatibilités, prévu à l'article LO 151 du code électoral, aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Les articles 11 et 12 procèdent de même pour les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour ceux de l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004.

    L'article 13 impose de motiver le refus d'enregistrer une déclaration de candidature et affirme le droit pour le candidat ou la personne désignée à cet effet de le contester devant le tribunal administratif dans les vingt-quatre heures (modification de l'art. LO 160). A défaut pour le tribunal de s'être prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

    L'article 14 de la loi organique modifie l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et les articles LO 179, LO 180 et LO 181 du code électoral qui renvoient aux articles 32, 33 et 41-1 de l'ordonnance. La plupart des modifications opérées sont liées à la création de députés représentant les Français établis hors de France. Ceci conduit par exemple à ce que le ministre de l'intérieur centralise les résultats des élections des députés avant de les communiquer au président de l'Assemblée nationale. L'article 14 précise aussi le délai de dix jours de contestation de l'élection d'un parlementaire en indiquant que le Conseil constitutionnel peut-être saisi « jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à 18 heures ».

    L'article 15 de la loi organique insère dans le code électoral les articles LO 328 et LO 329. D'une part, il rend applicables les dispositions de valeur organique relatives aux députés élus sur le territoire de la République à ceux représentant les Français établis hors de France, à l'exception des dispositions relatives aux inéligibilités. D'autre part, il fixe le régime des inéligibilités applicables à leur élection.

    L'article 16 de la loi organique rend applicable l'article LO 394-2 à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (modification de l'art. LO 438-3).

    L'article 17 modifie l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France. D'une part, il rend applicable l'article LO 296 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception des dispositions relatives aux inéligibilités. D'autre part, il fixe le régime des inéligibilités applicables à leur élection.

    L'article 18 de la loi organique modifie l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relatif au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Il précise, pour l'ensemble des scrutins se déroulant en partie à l'étranger, les règles selon lesquelles ces Français peuvent choisir d'exercer leur droit de vote soit en France dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits, soit à l'étranger.

    L'article 19 complète l'article 13 de la même loi organique pour porter de deux à trois le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire dans un bureau de vote ouvert dans une ambassade ou un poste consulaire.

    L'article 20 abroge l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires. Il modifie l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen afin d'abaisser de 23 à dix-huit ans l'âge d'éligibilité pour cette élection. Il abaisse dans la même mesure l'âge d'éligibilité des députés (modification de l'article L 154 du code électoral).

    L'article 21 rend applicables aux membres du Gouvernement les incompatibilités fixées par les articles LO 145 et LO 146 du code électoral

    L'article 22 complète l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel afin de maintenir l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour tous les candidats à l'élection présidentielle.

    L'article 23 modifie l'article 4 de la même loi afin de rendre applicables à cette élection les articles du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

    L'article 24 établit la date de prise d'effet de la loi organique. L'interprétation de cet article a été précisée par le Conseil constitutionnel pour éviter tout risque d'ambiguïté.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 12 avril 2011 Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs

Rubriques :  élections / pouvoirs publics

Commentaires
MALIGNER Bernard, Le paquet électoral de 2011. Dossier : Le financement de la campagne électorale. La propagande électorale. Les mesures relatives au contentieux électoral. Inéligibilités et incompatibilités. Patrimoine des élus et transparence de la vie politique, AJDA, 2011, 14 nov., pp. 2159-2177.

Voir aussi :
Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

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