Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (JO 18/12/2009, p. 21825)
Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021490974
Les principales dispositions
La loi de 35 articles modifie plusieurs lois, dont la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et plusieurs codes, dont le code des postes et des communications électroniques.
Titre Ier : Faciliter la transition vers la télévision numérique (art. 1er à 17)Titre II : Prévenir l'apparition d'une fracture numérique dans le très haut débit (art. 18 à 35)
- Couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique assurée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (art. 1 et 2).
- Information des maires des communes qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre donnée par le CSA (art. 3).
- Institution dans un délai de trois mois dans chaque département d'une commission de transition vers la télévision numérique. Composée de représentants des collectivités territoriales, du groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et de l'Etat, notamment du Conseil supérieur de l'audiovisuel, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, elle a en particulier pour mission de formuler des recommandations sur les solutions permettant d'assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique et d'en informer les collectivités territoriales concernées (art. 4).
- Mise en place d'une assistance technique permettant un accompagnement humain des personnes les plus vulnérables (personnes âgées ou handicapées) lors du passage de la réception de la télévision du mode analogique en mode numérique (art. 7).
- Versement par l'Etat d'une compensation financière aux collectivités territoriales qui souhaitent mettre en oeuvre des solutions permettant la réception de la télévision en mode numérique après extinction du mode analogique (art. 8).
- Institution d'un fonds d'aide complémentaire pour les foyers qui reçoivent aujourd'hui les services de télévision en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, et qui devront s'équiper de moyens de réception alternatifs de type satellite (art. 11).
- Pour les services de télévision mobile personnelle, mise en place d'une « société de lancement » pouvant déléguer le déploiement et l'exploitation des réseaux, ainsi que la commercialisation d'une offre de gros à des diffuseurs (art. 15).
Annonce de plusieurs rapports :
- Définition par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) des cas de mutualisation entre les opérateurs pour l'usage dans un immeuble en ligne de communications électroniques à très haut débit (art. 18).
- Autorisation accordée aux collectivités territoriales et à leurs groupements de détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs déclarés, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final (art. 21).
- Conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation des fréquences affectées aux services de communications électroniques (art. 22).
- Définition du rôle et des objectifs des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (art. 23).
- Présentation du fonds d'aménagement numérique des territoires lequel a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (art. 24).
- Définition de la prestation d'itinérance ultramarine (art. 26) qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit "opérateur du réseau visité”, par les clients du second, dit "opérateur du réseau d'origine”, pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de la Communauté européenne.
- Obligation pour le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique (art. 27).
- Obligation pour les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet (art. 30 insérant un article L. 44-1 dans le code des postes et des communications électroniques).
- Conditions d'application de la loi dans certains territoires situés outre-mer (art. 35).
Plan de la loi
- Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente au Parlement un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne (art. 12).
- Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fossé numérique afin d'apporter des précisions quant aux différentes catégories de la population n'ayant ni équipement informatique, ni accès à internet dans leur foyer (art. 25).
- Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre en place une tarification de l'accès à internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés (art. 31).
- L'ARCEP remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport décrivant l'état des technologies fixes et mobiles, y compris satellitaires, qui pourront permettre d'augmenter le débit disponible en communications électroniques, et les services que ces technologies permettront de fournir (art. 32).
- Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la question de la neutralité des réseaux de communications électroniques, notamment lorsque ceux-ci bénéficient d'aides publiques (art. 33).
- Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conservation et l'utilisation par les personnes visées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique des données à caractère personnel des utilisateurs de tels services, et les engagements susceptibles d'être pris par ces personnes permettant une protection accrue de ces données (art. 34).
Titre Ier : Faciliter la transition vers la télévision numérique (art. 1er à 17)
Titre II : Prévenir l'apparition d'une fracture numérique dans le très haut débit (art. 18 à 35)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : médias et communications / collectivités territoriales