Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (Lien Legifrance, JO 26/06/2011, p. 10863)
Les principales dispositions
D'initiative parlementaire, et même de l'opposition parlementaire, la loi reconnaît les conditions d'habitat informel dans les départements et régions d'outre-mer et vise à permettre aux autorités publiques d'intervenir efficacement sur cet habitat pour des raisons de salubrité et de sécurité. Elle contient ainsi des dispositions applicables essentiellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l'exception d'un article de portée nationale.
Plan de la loi
- Autorisation d'indemniser les occupants de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire dont la démolition est nécessaire à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics (art. 1er). Ils peuvent obtenir de la personne publique à l'initiative de l'opération ou de son concessionnaire le versement d'une aide financière visant à compenser la perte de domicile lorsque plusieurs conditions sont remplies : édification des locaux par les occupants, leurs ascendants ou descendants, locaux constituant la résidence principale, occupation paisible et continue pendant dix ans, absence d'ordonnance d'expulsion. Le relogement ou l'hébergement d'urgence des personnes concernées est assuré par la personne publique ayant engagé l'opération ou par son concessionnaire.
- Droit équivalent à indemnisation lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire (art. 1er)
- Reconnaissance d'un droit à une aide financière lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics déclarés d'utilité publique rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation ou affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, édifiés sans droit ni titre sur un terrain dont l'expropriation est poursuivie. La personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser une aide financière aux occupants visant à compenser la perte de domicile ou les autres conséquences de l'opération si les conditions prévues à l'article 1er sont remplies (art. 2). Cela correspond le plus généralement à des terrains privés. L'indemnisation du propriétaire foncier est effectuée à la valeur du terrain sans qu'il soit tenu compte de la valeur des locaux visés aux deux premiers alinéas du présent article.
- Admission d'un droit à une aide financière pour le bailleur en cas de démolition, pour la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics, lorsque les locaux donnés à bail aux fins d'habitation et édifiés par lui, sans droit ni titre, sur un terrain propriété d'une personne publique ou privée (art. 3).
- Subordination du bénéfice des aides financières par les personnes sans droit ni titre à la preuve de leur situation ou de leur bonne foi (art. 4). Exclusion de la catégorie des personnes sans droit ni titre des personnes qui ont édifié, fait édifier ou se sont installées sur des terrains en application d'un contrat de location, d'une convention ou d'une autorisation du propriétaire foncier.
- Exclusion du bénéfice des aides financières notamment pour les personnes qui ont mis à disposition des locaux frappés d'une mesure de police (art. 5).
- Possibilité pour l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines de verser une aide financière visant à compenser la perte de domicile aux occupants de bonne foi à l'origine de l'édification de ces locaux lorsque certaines conditions sont remplies (art. 6)
- Définition des « habitats informels » comme ceux constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Pour les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, les terrains les supportant doivent faire l'objet d'un repérage dans le cadre des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (art. 8 modifiant l'art. 4 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement).
- Pouvoir du représentant de l'Etat dans le département, à l'intérieur d'un périmètre qu'il délimite dans les secteurs d'habitat informel et qui fait l'objet d'un projet global d'aménagement et d'assainissement, de déclarer par arrêté l'insalubrité des locaux, installations ou terrains, utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité (art. 9). Il peut, dans un délai qu'il fixe, ordonner la démolition et interdire à l'habitation les locaux et installations qu'il a désignés. Il prescrit toutes mesures nécessaires pour en empêcher l'accès et l'usage au fur et à mesure de leur évacuation.
- Pouvoir du représentant de l'Etat dans le département lorsque l'état de locaux à usage d'habitation constitue un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des voisins, et sur rapport motivé de l'agence régionale de santé ou du service communal d'hygiène et de santé, de mettre en demeure par arrêté la personne qui, sans être titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble concerné, a mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger et, le cas échéant, les interdire à l'habitation, dans des délais qu'il fixe (art. 10). Il peut ordonner la démolition des locaux si, après évaluation sommaire, des travaux de réparation apparaissent insuffisants pour assurer la salubrité ou la sécurité des occupants ou des voisins.
- Pouvoir du maire lorsque des bâtiments ou édifices quelconques édifiés par des personnes non titulaires de droits réels immobiliers sur le terrain d'assiette menacent ruine et pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, de mettre en demeure par arrêté la personne qui a édifié ou fait édifier la construction de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe (art. 11). Lorsque les locaux frappés d'un arrêté de péril du maire sont donnés à bail aux fins d'habitation, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû.
- Instauration de sanctions pénales en cas de refus d'exécuter les mesures prescrites (arrêtés d'insalubrité ou de péril, etc.) et en cas de méconnaissance par le bailleur de locaux d'habitat informel de ses obligations résultant de ces mesures (art. 13).
- Pouvoir du représentant de l'Etat dans le département de délimiter, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques des quartiers inclus dans une zone classée en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie une opération d'amélioration de l'habitat, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier (art. 15 insérant l'art. L. 5331-6-2-1 dans le CGPPP).
- Modification de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste (art. 16 modifiant les L. 2243-3 et L. 2243-4 CGCT).
Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin (art. 1 à 7)
Section 2 : Dispositions particulières relatives à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (art. 8 à 15)
Section 3 : Dispositions diverses (art. 16 et 17)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : outre-mer / urbanisme, logement, travaux publics, voirie
Commentaires
SERMET Laurent, L'habitat informel, de la nécessité à la loi, AJDA, 2011, 4 juil., trib., p. 1289.