Loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (Lien Legifrance, JO 16/10/2010, p. 18569)

Les principales dispositions
    La loi a pour objet de donner les moyens de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des très petites entreprises de moins de 11 salariés, lesquels représentent environ 20 % de ceux du secteur privé. Elle complète ainsi la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ayant rénové les critères de la représentativité syndicale et décidé que pour celui tenant à l'audience des organisations syndicales la mesure se fera à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises. L'objectif est de renforcer leur légitimité dans un contexte d'accroissement du rôle de la négociation collective. La présente loi remédie à une carence de la situation antérieure ne permettant pas la mesure de l'audience pour les entreprises de moins de onze salariés puisque pour celles-ci des élections professionnelles ne sont pas obligatoirement organisées. Elle prévoit ainsi, sauf pour les branches du secteur agricole, que pour mesurer l'audience des organisations syndicales concernant ces entreprises, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans.

    La loi intègre, pour la mesure de l'audience au niveau de la branche professionnelle, les suffrages exprimés lors des scrutins organisés pour les entreprises de moins de onze salariés (art. 1er). Pour les branches concernant exclusivement les professions agricoles, elle introduit un dispositif spécifique : l'audience est appréciée au regard des suffrages exprimés aux élections aux chambres départementales d'agriculture (art. 2). Elle intègre, pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel, les suffrages exprimés au scrutin organisé pour les entreprises de moins de onze salariés et aux élections aux chambres départementales d'agriculture (art. 3). Afin de mesurer l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans par voie électronique et par correspondance (art. 4 insérant les art. L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 dans le code du travail). Dans les deux ans suivant la tenue du premier scrutin, le gouvernement présente au parlement un rapport établissant un bilan des accords prévus à l'article L. 2234-1 du code du travail et des résultats de la négociation interprofessionnelle sur la représentation du personnel (art. 6). Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.

    La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2015 (art. 7). Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

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