Loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale (Lien Legifrance, JO 16/11/2010, p. 20346)

Les principales dispositions
    La loi organique a pour principal objet de permettre à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 de prévoir des transferts de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) conduisant à accroître la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années. La loi de financement pour 2011 pourra, dans le même temps, accompagner ces transferts de dette d'une augmentation de recettes assises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le produit de la réalisation d'actifs pourra également être affecté à la CADES. Comprenant cinq articles, la loi modifie l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale et plusieurs articles du code de la sécurité sociale. Il s'agit de permettre à la CADES de reprendre le montant des déficits cumulés (90 Mds d'euros environ pour la période 2009-2011), en évitant une augmentation importante des prélèvements obligatoires pour financer cette caisse. Les raisons paraissent tant politiques (engagement présidentiel, contexte préélectoral) qu'économiques (ne pas compromettre la reprise). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 pourra ainsi organiser la reprise de la dette à partir de trois facteurs : un apport de ressources nouvelles, un allongement de la durée d'amortissement de la dette sociale limité à quatre années, la mobilisation des ressources et des actifs du Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

    L'article 1er modifie les conditions de droit commun de gestion de la dette sociale par la CADES. Il permet à la CADES de recevoir non plus seulement le produit d'impositions de toutes natures, mais aussi le produit de la réalisation d'actifs. Il s'agit ainsi de permettre l'affectation de sommes issues des actifs du fonds de réserve des retraites (FRR). Par ailleurs, les impositions de toutes natures affectées à la CADES doivent avoir pour assiette l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques, c'est-à-dire une « assiette universelle ». Comme précédemment indiqué, un régime dérogatoire au régime général est créé afin de permettre à la LFSS pour 2011 de prévoir des transferts de dette conduisant à un accroissement de la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années. La loi de financement de la sécurité sociale devra assurer chaque année le respect de la règle fixée à la fois dans le régime général et dans le régime dérogatoire.

    L'article 2 porte sur le contenu et la présentation des LFSS et modifie les articles L.O. 111-3, L.O. 111-4, L.O. 111-6 et L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale. Il ajoute au champ facultatif des LFSS qui comprend les dépenses et les recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, les mêmes dispositions relatives aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou de la mise en réserve des recettes à leur profit. Il prévoit que la Cour des comptes donne son avis, non plus seulement sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mais également sur celle du tableau retraçant, également pour le dernier exercice clos, la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. Il précise que peuvent entrer dans le champ facultatif des LFSS les dispositions « relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations », ce qui a pour conséquence, notamment, d'autoriser la présence dans ces lois de dispositions relatives aux conditions de déclaration, de paiement et de contrôle de ces cotisations. L'information du Parlement est complétée en ce qui concerne l'exécution et la « construction » pour l'année à venir de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), les prévisions pluriannuelles de son évolution et celles des recettes et des dépenses des régimes et organismes de sécurité sociale, la situation patrimoniale de ces régimes et organismes et la justification des mesures relatives au transfert d'actifs à la CADES ou à la réalisation d'actifs publics à son profit.

    L'article 3 modifie la composition du conseil d'administration de la CADES qui passe de six membres, tous nommés par l'État, à quatorze membres, dont six seront directement nommés par l'État : le président, nommé par décret et choisi en raison de sa compétence, cinq représentants des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et du budget, sept représentant des partenaires sociaux, un représentant du conseil de surveillance du FRR.

    L'article 4 tire les conséquences dans le code des juridictions financières de l'article 2.

    L'article 5 fixe l'entrée en vigueur de la loi organique à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à l'exception du b du 1° et des b, c bis et e du 2° de l'article 2 qui s'appliquent à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

A noter : La dette dite « sociale » est constituée des déficits cumulés par les différentes branches du régime général de sécurité sociale et par le fonds de solidarité vieillesse.

    GLOSSAIRE :  Caisse d’amortissement de la dette sociale    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 10 novembre 2010 Loi organique relative à la gestion de la dette sociale

Rubrique :  sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale - Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011

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