Loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (Lien Legifrance, JO 14/12/2010, p. 21809)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend six articles :
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- Le rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités doit comporter un volet sur la mise en œuvre du transfert du patrimoine immobilier de l'Etat aux universités, le bilan des opérations immobilières en cours et l'exercice des droits réels par les universités sur le patrimoine immobilier (art. 1er).
- La loi confirme la possibilité pour les pôles de recherche et d'enseignement supérieur constitués sous forme d'établissements publics de coopération scientifique, en application des articles L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche, d'attribuer des droits réels à un tiers (art. 2 modifiant l'art. L. 762-2 du code de l'éducation). Les EPCS sont porteurs de la grande majorité des projets réalisés dans le cadre des opérations Campus.
- Elle élargit les compétences des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) afin de leur permettre de délivrer des diplômes nationaux. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la coopération que permet ce mode de regroupement des établissements d'enseignement supérieur qui se développe au travers des PRES. (art. 3 modifiant l'art. L. 344-4 du code de la recherche).
- Elle autorise les fondations partenariales à recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle (art. 4 complétant l'art. L. 719-13 du code de l'éducation).
- Elle permet le rattachement d'un établissement ou d'un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche à un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPCST) ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé (art. 5 insérant l'art. L. 311-4 dans le code de la recherche). En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
- Elle permet la constitution d'une fondation de coopération scientifique par plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du code de la recherche et L. 123-3 du code de l'éducation (art. 6 modifiant l'art. L. 344-11 du code de la recherche). Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique.
Rubrique : enseignement, culture, recherche
Commentaires
COTTEREAU Gilles, Activités immobilières et coopération interuniversitaire. L'autonomie patrimoniale sous l'aiguillon des pôles, AJDA, 2011, 14 mars, pp. 499-506.
Voir aussi :
Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités