Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (Lien Legifrance, JO 29/12/2010, p. 22868)

Les principales dispositions
    La loi de programmation des finances publiques (16 articles) met en oeuvre, pour la seconde fois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui consacre cette nouvelle catégorie de loi chargée de définir "les orientations pluriannuelles des finances publiques". Elle est ainsi l'occasion de fixer, par un vote du Parlement, la stratégie nationale de finances publiques et couvre l'ensemble des acteurs de la dépense publique (Etat, sécurité sociale, collectivités territoriales). Elle comporte en annexe le rapport sur la programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2011 à 2014 qui précise le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période en cause. Ce rapport est approuvé en vertu de l'art. 3 de la loi.

    La programmation du solde des administrations publiques et de la dette publique s'inscrit dans le cadre des engagements européens de la France. Dans le contexte macroéconomique décrit dans le rapport annexé, la stratégie proposée a pour finalité de ramener le déficit public de 7,7% du produit intérieur brut (chiffre attendu pour 2010) à 6% en 2011, 4,6% en 2012, 3% en 2013 et 2% en 2014 (art. 3). Elle vise également à maîtriser l'évolution de la dette publique (poids de la dette par rapport au PIB), qui devrait décroître à partir de 2013 après être passé de 82,9 % du PIB en 2010 à 87,4 en 2012 (art. 3). Elle fixe à plus 0,8 % l'évolution moyenne annuelle des dépenses des administrations publiques hors contrecoup du plan de relance.

    La loi décline ces objectifs pour chacun des acteurs de la dépense publique. Elle programme jusqu'en 2013, par mission, l'ensemble des dépenses de l'Etat (art. 6). Celles-ci seront stabilisées à périmètre constant en valeur hors charge de la dette et pensions (« zéro valeur hors dette et pensions ») sur la période. Cela permettra une progression du total de la dépense de l'Etat y compris dette et pensions légèrement inférieure à l'inflation observée (art. 5 et 6). Les concours de l'Etat aux collectivités locales seront eux aussi stabilisés en valeur à périmètre constant (hors FCTVA et dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) (art. 7). La progression de l'ONDAM, c'est-à-dire de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, sera limitée à 2,9% en valeur en 2011, puis 2,8% par an à partir de 2012 (art. 8).

    De nouvelles règles de gouvernance ont pour objet de contribuer à tenir cette trajectoire. Ainsi, l'intégralité des surplus de recettes constatés sur la période de la programmation, qu'ils reviennent à l'Etat ou à la sécurité sociale, doit être utilisée pour réduire les déficits publics (art. 11). La loi interdit aux entités dépendantes de l'Etat de recourir à l'endettement, et ainsi de contourner les disciplines budgétaires (art. 12). L'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l'Etat sont les seuls organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 qui peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée (art. 12).

    Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d'une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale, d'autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2009, ne sont applicables qu'au titre des quatre années qui suivent celle de leur entrée en vigueur (art. 10).

    A compter de 2011, le Gouvernement adresse le projet de programme de stabilité au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote (art. 14)..

    La loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 est abrogée (art. 16). Les objectifs qu'elle avait fixés sont très loin d'avoir été atteints, notamment à cause de la crise financière et économique qui s'est développée.

Observ. : Le respect de la loi de programmation dépend notamment de la réalisation des hypothèses économiques sur lesquelles elle repose.

Plan de la loi
Art. 1er et 2
Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques (art. 3)
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques (art. 4 à 8)
Chapitre III : L'évolution des recettes publiques (art. 9 à 11)
Chapitre IV : Limitation du recours à l'endettement de certains organismes publics (art. 12)
Chapitre V : La mise en œuvre de la programmation (art. 13 à 16)

    GLOSSAIRE :  fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)    

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République - Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012

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